1. Dans les deux ans suivant la promulgation de la présente loi, le Parlement est saisi par le Gouvernement d'un bilan de la mise en oeuvre de la cellule opérationnelle départementale qui devra établir l'impact du nouveau dispositif, son évaluation qualitative et quantitative, ainsi que les coûts de sa mise en oeuvre par les départements et les compensations versées par l'Etat.
Loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 6 mars 2007.
TexteLoi n° 2007-293 du 5 mars 2007
RattachementTITRE II : AUDITION DE L'ENFANT ET LIENS ENTRE PROTECTION SOCIALE ET PROTECTION JUDICIAIRE DE L'ENFANCE.
IdentifiantLEGIARTI000006681597
Texte parentLEGITEXT000006055596
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