Loi n° 2007-294 du 5 mars 2007 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 29 août 2007.

TexteLoi n° 2007-294 du 5 mars 2007
RattachementTITRE VI : DISPOSITIONS FINALES.
IdentifiantLEGIARTI000006697062
Texte parentLEGITEXT000006055597
Référencearticle 12 de la loi n° 2007-294 du 5 mars 2007 (version du 29 août 2007)Légifrance →

1. I.-Sous réserve du IV, la présente loi entre en vigueur le jour suivant la date de publication au Journal officiel du décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 3135-5 du code de la santé publique et, au plus tard, le 1er janvier 2008.

2. II.-Les biens, droits et obligations du Fonds de prévention des risques sanitaires mentionné à l'article L. 3110-5-1 du même code sont transférés à l'établissement public mentionné à l'article L. 3135-1, inséré dans ce même code par l'article 2, à la date d'entrée en vigueur mentionnée au I.

3. III.-Les articles L. 3110-5-1, L. 3110-5-2 et L. 3110-5-3 du même code sont abrogés à la date d'entrée en vigueur mentionnée au I.

4. IV.-Le IV de l'article 4 entre en vigueur à compter de la date de publication de la présente loi.

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