Loi n° 2007-294 du 5 mars 2007 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 14 juin 2018.

TexteLoi n° 2007-294 du 5 mars 2007
RattachementTITRE IV : DIVERSES DISPOSITIONS MODIFIANT D'AUTRES CODES.
IdentifiantLEGIARTI000037062620
Texte parentLEGITEXT000006055597
Référencearticle 5 de la loi n° 2007-294 du 5 mars 2007 (version du 14 juin 2018)Légifrance →

1. I et III.-Ont créé les dispositions suivantes :

2. -Code de la sécurité sociale

3. Art. L241-5-2 ; Art. L162-1-16

4. II.-Les rémunérations procurées par l'activité de réserviste mentionnée à l'article L. 3132-1 du code de la santé publique aux professionnels de santé libéraux sont assimilées aux revenus tirés de l'activité professionnelle libérale.

5. Les régimes d'assurance maladie participent, dans les mêmes conditions que celles prévues au 5° du I de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, au financement des cotisations dues au titre de l'activité de réserviste des professionnels de santé conventionnés, en application des articles L. 613-1, L. 645-2 et L. 646-3 du même code.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037062620, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.