Loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 · Article

Article 17

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 2007-297 du 5 mars 2007
RattachementChapitre III : Dispositions tendant à limiter les atteintes aux biens et à prévenir les troubles de voisinage.
IdentifiantLEGIARTI000006494121
Texte parentLEGITEXT000006055600
Référencearticle 17 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - Après l'article L. 129-4 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 129-4-1 ainsi rédigé :

2. « Art. L. 129-4-1. - Lorsque, dans un local attenant ou compris dans un immeuble collectif à usage principal d'habitation, sont entreposées des matières explosives ou inflammables, soit en infraction avec les règles de sécurité qui lui sont applicables, soit dans des conditions de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants, le maire peut mettre en demeure, par arrêté motivé, la personne responsable de la gestion ou de la jouissance du local de prendre toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux règles de sécurité applicables ou pour mettre fin au danger dans un délai qu'il fixe. Faute d'exécution par la personne qui y est tenue, le maire y procède d'office aux frais de celle-ci ; il peut, si nécessaire, interdire l'accès du local jusqu'à la réalisation des mesures.

3. « Le fait de ne pas se conformer à l'arrêté pris en application du premier alinéa est puni de 3 750 EUR d'amende. »

4. II. - Dans l'article L. 129-5 du même code, la référence : « L. 129-4 » est remplacée par la référence : « L. 129-4-1 ».

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006494121, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.