Article 1 LEGIARTI000006494105
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-553 DC du 3 mars 2007 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
1. a modifié les dispositions suivantes
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1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Le fonds interministériel pour la prévention de la délinquance est destiné à financer la réalisation d'actions en faveur de la prévention de la délinquance élaborées en cohérence avec les plans de prévention de la délinquance définis à l'article L. 132-6 du code de la sécurité intérieure. Il finance également les actions de prévention de la radicalisation.
2. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
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1. I., II., IV., VI., VII.-Ont modifié les dispositions suivantes :
2. -Code de la route
3. Art. L212-1 ; Art. L212-2, Art. L213-1 ; Art. L223-1 ; Art. L223-5 ; Art. L223-6
4. III.-Les I et II entrent en vigueur à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard deux ans après la publication de la présente loi.
5. V.-Le IV entre en vigueur le 31 décembre 2007.
6. VIII.-Le VII s'applique aux infractions commises à compter du 1e janvier 2007 et aux infractions antérieures pour lesquelles le paiement de l'amende forfaitaire majorée, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution de la composition pénale ou la condamnation définitive ne sont pas intervenus.
7. IX.-Le présent article est applicable à Mayotte.
1. a modifié les dispositions suivantes
I.
A modifié :
A créé :
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1. I. et II. (Paragraphes modificateurs)
2. (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-553 DC du 3 mars 2007).
I et V.-
A modifié :
A créé :
1. a modifié les dispositions suivantes
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1. I. à V.-Ont modifié les dispositions suivantes :
2. -Loi du 21 mai 1836 Art. 4
3. -Loi du 2 juin 1891 Art. 4
4. -Loi du 15 juin 1907 Art. 5
5. -Loi du 30 juin 1923 Art. 49
6. -Loi 83-628 du 12 juillet 1983 Art. 1 ; Art. 4
7. Art. 3 ;
8. VI.-Le présent article entre en vigueur six mois après l'entrée en vigueur de la présente loi.
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I. et II.
A modifié :
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1. I.-A modifié les dispositions suivantes :
2. -Loi 83-629 du 12 juillet 1983
3. Art. 6 ; Art. 6-1 ; Art. 6-2 ; Art. 9
4. II.-Le I entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et, au plus tard, deux ans après la publication de la présente loi.
1. I.-A modifié les dispositions suivantes :
2. -Loi 83-629 du 12 juillet 1983
3. Art. 9-1 ; Art. 14 ; Art. 14-1 ; Art. 19
4. II.-Le I entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et, au plus tard, deux ans après la publication de la présente loi.
1. I.-A modifié les dispositions suivantes :
2. -Loi 83-629 du 12 juillet 1983
3. Art. 14 ; Art. 14-1 ;
4. Art. 18 : abrogé
5. II.-Le I entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et, au plus tard, deux ans après la publication de la présente loi.
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1. a modifié les dispositions suivantes
1. I.-Indépendamment des dispositions de la présente loi applicables de plein droit à Mayotte, le 5° de l'article 1er, le b du 3° du II de l'article 3, les articles 4 et 5, le II de l'article 7, l'article 11, le 1° de l'article 12, les I et III de l'article 18, l'article 24, le I de l'article 25, les articles 29 à 31, le II de l'article 34 et les articles 36, 39, 40, 75, 76 et 78 sont applicables à Mayotte.
2. II.-L'article 5, Le I de l'article 7, le 1° de l'article 12, l'article 13, le I de l'article 18, les articles 20 à 22, le II de l'article 25, les articles 30, 31 et 33 à 36, le I de l'article 37, les I, V et VI de l'article 38, les articles 39 à 64, les I et II de l'article 65 et les articles 66 et 68 à 72 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
3. III.-L'article 5, Le I de l'article 7, le 1° de l'article 12, les articles 13 et 20 à 22, le II de l'article 25, les articles 30, 31 et 33 à 36, le I de l'article 37, les I, V et VI de l'article 38, les articles 39 à 64, les I et II de l'article 65 et les articles 66 et 68 à 72 sont applicables en Polynésie française.
4. IV.-L'article 5, Le I de l'article 7, le 1° de l'article 12, l'article 13, le I de l'article 18, les articles 20 à 22, le II de l'article 25, les articles 30, 31 et 33 à 36, le I de l'article 37, les I, V et VI de l'article 38, les articles 39 à 64, les I et II de l'article 65 et les articles 66 et 68 à 72 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
5. V.-Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le premier alinéa de l'article 5 est ainsi rédigé :
6. Il est créé au sein de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, créée par la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, un fonds interministériel pour la prévention de la délinquance destiné à financer la réalisation d'actions dans le cadre de la politique de prévention de la délinquance.
7. VI.-Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le premier alinéa de l'article 5 est ainsi rédigé :
8. Il est créé au sein de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, créée par la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, un fonds interministériel pour la prévention de la délinquance, destiné à financer la réalisation d'actions dans le cadre de la politique de prévention de la délinquance animée et coordonnée par l'administrateur supérieur en application de l'article 8 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer.
Fait à Paris, le 5 mars 2007.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Dominique de Villepin Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, Nicolas Sarkozy Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, Jean-Louis Borloo Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Gilles de Robien Le garde des sceaux, ministre de la justice, Pascal Clément Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, Dominique Perben Le ministre de la santé et des solidarités, Xavier Bertrand Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Dominique Bussereau Le ministre de la culture et de la communication, Renaud Donnedieu de Vabres Le ministre de l'outre-mer, François Baroin Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, Jean-François Lamour Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé Le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille, Philippe Bas Après l'article L. 121-1 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 121-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 121-1-1. - Une convention entre l'Etat, le département et, le cas échéant, la commune peut prévoir les conditions dans lesquelles un ou plusieurs travailleurs sociaux participent, au sein des commissariats de la police nationale et des groupements de la gendarmerie nationale, à une mission de prévention à l'attention des publics en détresse. » I. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Dans le deuxième alinéa de l'article 35, après les mots : « procureurs de la République », sont insérés les mots : « , en ce qui concerne tant la prévention que la répression des infractions à la loi pénale, » ; 2° Après l'article 39, il est inséré un article 39-1 ainsi rédigé : « Art. 39-1. - Dans le cadre de ses attributions en matière d'alternative aux poursuites, de mise en mouvement et d'exercice de l'action publique, de direction de la police judiciaire, de contrôle d'identité et d'exécution des peines, le procureur de la République veille à la prévention des infractions à la loi pénale. « A cette fin, il anime et coordonne dans le ressort du tribunal de grande instance la politique de prévention de la délinquance dans sa composante judiciaire, conformément aux orientations nationales de cette politique déterminées par l'Etat, telles que précisées par le procureur général en application de l'article 35. « Il est également consulté par le représentant de l'Etat dans le département avant que ce dernier n'arrête le plan de prévention de la délinquance. » II. - L'article L. 2211-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les modalités d'échange d'informations prévues au présent article peuvent être définies par les conventions mentionnées aux articles L. 2215-2 et L. 2512-15, que signe également le procureur de la République. » Après le neuvième alinéa (8°) de l'article 706-73 du code de procédure pénale, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé : « 8° bis Délit d'escroquerie commis en bande organisée prévu par l'article 313-2 du code pénal ; ». I. - Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° Après le 3° de l'article L. 121-2, il est inséré un 4° ainsi rédigé : « 4° Actions de prévention de la délinquance. » ; 2° L'article L. 121-6 est ainsi rédigé : « Art. L. 121-6. - Par convention passée avec le département, une commune peut exercer directement tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de l'action sociale, sont attribuées au département en vertu des articles L. 121-1 et L. 121-2. « La convention précise l'étendue et les conditions financières de la délégation de compétence, ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la commune. » II. -
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 7 mars 2007).