Loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 · Article

Article 24

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 2007-297 du 5 mars 2007
RattachementChapitre III : Dispositions tendant à limiter les atteintes aux biens et à prévenir les troubles de voisinage.
IdentifiantLEGIARTI000006494128
Texte parentLEGITEXT000006055600
Référencearticle 24 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - Après l'article L. 321-1 du code de la route, il est inséré un article L. 321-1-1 ainsi rédigé :

2. « Art. L. 321-1-1. - Le fait de circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique ou les lieux ouverts à la circulation publique ou au public avec un véhicule à deux roues à moteur, un tricycle à moteur ou un quadricycle à moteur non réceptionné est puni d'une contravention de la cinquième classe.

3. « La confiscation, l'immobilisation ou la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-9. »

4. II. - L'article L. 325-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

5. « L'immobilisation des véhicules se trouvant dans l'une des situations prévues aux deux alinéas précédents peut également être décidée, dans la limite de leur champ de compétence, par les agents habilités à constater les infractions au présent code susceptibles d'entraîner une telle mesure. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006494128, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.