Loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 · Article

Article 42

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 2007-297 du 5 mars 2007
RattachementChapitre V : Dispositions relatives à la prévention d'actes violents pour soi-même ou pour autrui.
IdentifiantLEGIARTI000006494146
Texte parentLEGITEXT000006055600
Référencearticle 42 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - Le cinquième alinéa de l'article 706-53-5 du code de procédure pénale est complété par deux phrases ainsi rédigées :

2. « Si la dangerosité de la personne le justifie, la juridiction de jugement ou, selon les modalités prévues par l'article 712-6, le juge de l'application des peines peut ordonner que cette présentation interviendra tous les mois. Cette décision est obligatoire si la personne est en état de récidive légale. »

3. II. - Le dernier alinéa de l'article 706-53-10 du même code est complété par les mots : « ou, lorsqu'elle devait se présenter une fois par mois, qu'une fois tous les six mois ».

4. III. - Le deuxième alinéa du I de l'article 706-56 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

5. « Les réquisitions prévues par le présent alinéa peuvent également être faites par le procureur de la République ou le juge d'instruction. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006494146, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.