Loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 · Article

Article 41

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 2007-297 du 5 mars 2007
RattachementChapitre V : Dispositions relatives à la prévention d'actes violents pour soi-même ou pour autrui.
IdentifiantLEGIARTI000006494145
Texte parentLEGITEXT000006055600
Référencearticle 41 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 434-4 du code pénal, il est inséré un article 434-4-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 434-4-1. - Le fait pour une personne ayant connaissance de la disparition d'un mineur de quinze ans de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives, en vue d'empêcher ou de retarder la mise en oeuvre des procédures de recherche prévues par l'article 74-1 du code de procédure pénale, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 EUR d'amende. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006494145, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.