Décret n°2007-324 du 8 mars 2007 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 10 mars 2007.

TexteDécret n°2007-324 du 8 mars 2007
IdentifiantLEGIARTI000006261072
Texte parentLEGITEXT000006055622
Référencearticle 2 du décret n°2007-324 du 8 mars 2007 (version du 10 mars 2007)Légifrance →

1. I. - La convention prévue au deuxième alinéa de l'article R. 312-196 du code de l'action sociale et des familles est conclue dans un délai de six mois suivant la publication du présent décret.

2. II. - A titre transitoire, pour l'année 2007, le montant de la contribution financière perçue en contrepartie des services rendus par l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux donne lieu à une contribution versée par les organismes mentionnés à l'article L. 312-8 du même code au titre des établissements et services qu'ils gèrent, fixée forfaitairement à trente-cinq euros par établissement ou service.

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