Décret n°2007-352 du 14 mars 2007 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2007-352 du 14 mars 2007
IdentifiantLEGIARTI000006261307
Texte parentLEGITEXT000006055656
Référencearticle 6 du décret n°2007-352 du 14 mars 2007Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après le chapitre III du titre VI du livre VII, il est inséré un chapitre IV ainsi rédigé :

2. « Chapitre IV

3. « Dispositions relatives à l'assemblée des membres du service administratif régional

4. « Art. R. 764-1. - Il est tenu au moins une fois par an dans chaque service administratif régional une assemblée des membres du service administratif régional. « Art. R. 764-2. - L'assemblée des membres du service administratif régional est composée des fonctionnaires et agents de l'Etat en poste au service administratif régional. « Elle est présidée par le directeur délégué à l'administration régionale judiciaire. « Les fonctionnaires en stage au service administratif régional assistent aux séances de l'assemblée. « Le premier président et le procureur général peuvent y assister. « Art. R. 764-3. - L'assemblée émet un avis sur : « 1° Le projet de répartition des fonctionnaires entre les bureaux du service, préparé par le directeur délégué à l'administration régionale judiciaire ; « 2° L'évaluation des besoins financiers du service administratif régional élaborée par le directeur délégué à l'administration régionale judiciaire ; « 3° L'affectation des moyens du service administratif régional ; « 4° Les questions relatives à l'entretien des locaux et au mobilier ; « 5° Les questions relatives à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail au sein du service ; « 6° Les questions intéressant le fonctionnement interne du service administratif régional ; « 7° La charte des temps ; « 8° Le programme de formation continue du personnel. « Art. R. 764-4. - L'assemblée est également consultée par le directeur délégué à l'administration régionale judiciaire sur les problèmes de gestion et d'organisation du service administratif régional. « Art. R. 764-5. - Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. « Art. R. 764-6. - Les avis émis sont consignés sur le registre des délibérations du service administratif régional. « Le directeur délégué à l'administration régionale judiciaire transmet au premier président et au procureur général les procès-verbaux des délibérations. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006261307, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.