Référencearticle 12 du décret n° 2007-358 du 19 mars 2007 (version du 20 mars 2007)Légifrance →
1. Toute personne ayant accès au dossier mentionné à l'article 3 est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 16 octobre 2007 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) : il est aujourd'hui l'article R533-12 du Code de l'environnement.
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