Référencearticle 16 du décret n° 2007-358 du 19 mars 2007 (version du 20 mars 2007)Légifrance →
1. Si l'autorité administrative compétente dispose d'informations sur des éléments nouveaux susceptibles d'avoir des conséquences significatives du point de vue des risques pour la santé publique et l'environnement, elle fait procéder à une nouvelle évaluation des risques et rend ces éléments accessibles au public.
2. Conformément à l'article L. 535-2 du code de l'environnement, elle peut exiger du responsable de la dissémination qu'il modifie les conditions de celle-ci, qu'il la suspende ou qu'il y mette fin, et elle en informe le public.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 16 octobre 2007 : il est aujourd'hui l'article R533-16 du Code de l'environnement.
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