Décret n° 2007-358 du 19 mars 2007 · Article

Article 16

Article abrogé, en vigueur du 20 mars 2007 au 16 octobre 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2007-358 du 19 mars 2007
Rattachement
Chapitre Ier : Procédure d'autorisation.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
  2. Chapitre Ier : Procédure d'autorisation.
IdentifiantLEGIARTI000006868615
Texte parentLEGITEXT000006055663
Référencearticle 16 du décret n° 2007-358 du 19 mars 2007 (version du 20 mars 2007)Légifrance →

1. Si l'autorité administrative compétente dispose d'informations sur des éléments nouveaux susceptibles d'avoir des conséquences significatives du point de vue des risques pour la santé publique et l'environnement, elle fait procéder à une nouvelle évaluation des risques et rend ces éléments accessibles au public.

2. Conformément à l'article L. 535-2 du code de l'environnement, elle peut exiger du responsable de la dissémination qu'il modifie les conditions de celle-ci, qu'il la suspende ou qu'il y mette fin, et elle en informe le public.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 16 octobre 2007 : il est aujourd'hui l'article R533-16 du Code de l'environnement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006868615, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.