Article abrogé, en vigueur du 20 mars 2007 au 16 octobre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2007-358 du 19 mars 2007
RattachementChapitre II : Contrôle.
TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
Chapitre II : Contrôle.
IdentifiantLEGIARTI000006868621
Texte parentLEGITEXT000006055663
Référencearticle 21 du décret n° 2007-358 du 19 mars 2007 (version du 20 mars 2007)Légifrance →
1. Dans le cas de fonctionnaires ou agents assermentés pour des fonctions d'inspection, l'avis du procureur de la République et la prestation de serment ne sont pas requis.
2. Dans ce cas, les mentions prévues à l'article 20 peuvent être portées sur une carte professionnelle unique, justifiant de l'ensemble de leurs habilitations.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 16 octobre 2007 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) : il est aujourd'hui l'article R536-10 du Code de l'environnement.
Aller plus loin
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