Décret n° 2007-358 du 19 mars 2007 · Article

Article 34

Article abrogé, en vigueur du 14 avril 2011 au 1er mars 2019.

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TexteDécret n° 2007-358 du 19 mars 2007
Rattachement
Chapitre III : Dispositions relatives aux médicaments vétérinaires.
  1. TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS PRODUITS.
  2. Chapitre III : Dispositions relatives aux médicaments vétérinaires.
IdentifiantLEGIARTI000023875786
Texte parentLEGITEXT000006055663
Référencearticle 34 du décret n° 2007-358 du 19 mars 2007 (version du 14 avril 2011)Légifrance →

1. Lorsqu'elle est demandée à des fins d'expérimentations réalisées dans les conditions prévues au titre IV du livre Ier de la partie V du code de la santé publique et portant sur des médicaments vétérinaires, l'autorisation mentionnée à l'article L. 533-3 du code de l'environnement est délivrée par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail après accord du ministre chargé de l'environnement.

2. Simultanément à la transmission de son dossier au directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, le responsable de la dissémination doit effectuer le versement de la taxe mentionnée à l'article L. 535-4 du code de l'environnement au profit du budget de l'Etat.

3. Lorsque le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail estime que l'un des éléments du dossier de demande d'autorisation est insuffisant ou irrégulier, il invite le demandeur à compléter ou à régulariser celui-ci.

4. Le responsable de la dissémination mentionné à l'article 2 du présent décret est le promoteur défini à l'article R. 5141-3 du code de la santé publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023875786, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.