1. L'autorité administrative compétente communique à la Commission des Communautés européennes et aux Etats membres tout élément nouveau d'information relatif aux risques présentés par le ou les organismes génétiquement modifiés pour la santé publique ou pour l'environnement qui viendrait à être connu avant la délivrance de l'autorisation. Elle peut alors formuler des observations ou des objections motivées à la mise sur le marché.
Décret n°2007-359 du 19 mars 2007 · Article
Article 10
Article abrogé, en vigueur du 20 mars 2007 au 16 octobre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2007-359 du 19 mars 2007
Rattachement
Chapitre Ier : Procédure d'autorisation.
- TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
- Chapitre Ier : Procédure d'autorisation.
IdentifiantLEGIARTI000006868656
Texte parentLEGITEXT000006055664
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 16 octobre 2007 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) : il est aujourd'hui l'article R533-36 du Code de l'environnement.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.