1. Le titulaire d'une autorisation mentionnée aux articles L. 533-5 ou L. 533-6 du code de l'environnement veille au respect des conditions de mise sur le marché prévues dans cette autorisation, notamment des obligations en matière de surveillance. Compte tenu des rapports qu'il lui transmet, l'autorité administrative compétente peut adapter le plan de surveillance après la première période de surveillance ou, lorsque l'autorisation a été délivrée dans un autre Etat membre, demander son adaptation.
Décret n°2007-359 du 19 mars 2007 · Article
Article 13
Article abrogé, en vigueur du 20 mars 2007 au 16 octobre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2007-359 du 19 mars 2007
Rattachement
Chapitre II : Surveillance.
- TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
- Chapitre II : Surveillance.
IdentifiantLEGIARTI000006868660
Texte parentLEGITEXT000006055664
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 16 octobre 2007 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) : il est aujourd'hui l'article R533-39 du Code de l'environnement.
Aller plus loin
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