Décret n°2007-359 du 19 mars 2007 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 20 mars 2007 au 16 octobre 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2007-359 du 19 mars 2007
Rattachement
Chapitre II : Surveillance.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
  2. Chapitre II : Surveillance.
IdentifiantLEGIARTI000006868661
Texte parentLEGITEXT000006055664
Référencearticle 14 du décret n°2007-359 du 19 mars 2007 (version du 20 mars 2007)Légifrance →

1. L'autorité administrative compétente communique sans délai à la Commission des Communautés européennes et aux Etats membres les éléments d'information qui lui ont été transmis par le titulaire de l'autorisation en application de l'article L. 535-1 du code de l'environnement.

2. En outre, le titulaire de l'autorisation révise les informations qu'il a fournies dans sa demande initiale.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 16 octobre 2007 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) : il est aujourd'hui l'article R533-40 du Code de l'environnement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006868661, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.