Article abrogé, en vigueur du 20 mars 2007 au 16 octobre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2007-359 du 19 mars 2007
RattachementChapitre II : Surveillance.
TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
Chapitre II : Surveillance.
IdentifiantLEGIARTI000006868661
Texte parentLEGITEXT000006055664
Référencearticle 14 du décret n°2007-359 du 19 mars 2007 (version du 20 mars 2007)Légifrance →
1. L'autorité administrative compétente communique sans délai à la Commission des Communautés européennes et aux Etats membres les éléments d'information qui lui ont été transmis par le titulaire de l'autorisation en application de l'article L. 535-1 du code de l'environnement.
2. En outre, le titulaire de l'autorisation révise les informations qu'il a fournies dans sa demande initiale.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 16 octobre 2007 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) : il est aujourd'hui l'article R533-40 du Code de l'environnement.
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