Décret n°2007-359 du 19 mars 2007 · Article

Article 16

Article abrogé, en vigueur du 20 mars 2007 au 16 octobre 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2007-359 du 19 mars 2007
Rattachement
Chapitre II : Surveillance.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
  2. Chapitre II : Surveillance.
IdentifiantLEGIARTI000006868663
Texte parentLEGITEXT000006055664
Référencearticle 16 du décret n°2007-359 du 19 mars 2007 (version du 20 mars 2007)Légifrance →

1. Lorsque l'autorité administrative compétente met en oeuvre des mesures mentionnées au I de l'article L. 535-2 du code de l'environnement, elle le fait à titre provisoire. En cas de risque grave, ces mesures sont prises en urgence et le public est informé de façon appropriée.

2. L'autorité administrative compétente informe la Commission des Communautés européennes et les Etats membres des mesures prises et indique les motifs de sa décision, en fournissant sa réévaluation des risques pour l'environnement, et en précisant si les conditions de l'autorisation doivent être modifiées ou s'il convient de mettre fin à l'autorisation, et, le cas échéant, les informations nouvelles ou complémentaires sur lesquelles elle fonde sa décision.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 16 octobre 2007 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) : il est aujourd'hui l'article R533-42 du Code de l'environnement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006868663, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.