Décret n°2007-359 du 19 mars 2007 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 20 mars 2007 au 16 octobre 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2007-359 du 19 mars 2007
Rattachement
Chapitre Ier : Procédure d'autorisation.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
  2. Chapitre Ier : Procédure d'autorisation.
IdentifiantLEGIARTI000006868652
Texte parentLEGITEXT000006055664
Référencearticle 6 du décret n°2007-359 du 19 mars 2007 (version du 20 mars 2007)Légifrance →

1. En l'absence d'objection motivée d'un Etat membre ou de la Commission des Communautés européennes dans un délai de soixante jours à compter de la date de diffusion du rapport d'évaluation par la Commission, ou lorsque d'éventuelles objections ont été levées dans un délai de cent cinq jours à compter de la même date, l'autorité administrative compétente délivre l'autorisation de mise sur le marché de l'organisme génétiquement modifié ou de la combinaison d'organismes génétiquement modifiés.

2. Elle notifie cette autorisation au demandeur et en informe les Etats membres et la Commission des Communautés européennes dans un délai de trente jours à compter de cette notification.

3. Lorsqu'une objection formulée par un Etat membre ou la Commission des Communautés européennes n'a pas été levée dans les délais ci-dessus mentionnés, l'autorisation ne peut être accordée qu'après décision de l'autorité communautaire compétente.

4. Dans le cas où l'autorité administrative compétente pour statuer sur la demande d'autorisation estime que le ou les organismes génétiquement modifiés ne doivent pas être mis sur le marché, le rejet de la demande ne peut être prononcé que par une décision écrite et motivée.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 16 octobre 2007 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) : il est aujourd'hui l'article R533-31 du Code de l'environnement.

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