Décret n°2007-359 du 19 mars 2007 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 20 mars 2007 au 16 octobre 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2007-359 du 19 mars 2007
Rattachement
Chapitre Ier : Procédure d'autorisation.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
  2. Chapitre Ier : Procédure d'autorisation.
IdentifiantLEGIARTI000006868653
Texte parentLEGITEXT000006055664
Référencearticle 7 du décret n°2007-359 du 19 mars 2007 (version du 20 mars 2007)Légifrance →

1. L'autorisation est écrite. Elle est délivrée pour une période maximale de dix ans. Dans tous les cas, elle indique :

2. a) Sa portée, notamment l'identité du ou des organismes génétiquement modifiés devant être mis sur le marché en tant que produits ou éléments de produits et leur identificateur unique ;

3. b) Sa période de validité ;

4. c) Les conditions de mise sur le marché du produit, y compris les éventuelles conditions spécifiques d'utilisation, de manipulation et d'emballage du ou des organismes génétiquement modifiés, en tant que produits ou éléments de produits, et les conditions de protection des écosystèmes, environnements ou zones géographiques particuliers ;

5. d) L'obligation pour le demandeur, sans préjudice des informations confidentielles mentionnées à l'article 4, de tenir des échantillons de contrôle à la disposition de l'autorité administrative compétente ;

6. e) Les obligations en matière d'étiquetage, satisfaisant aux exigences prévues par l'annexe IV de la directive du 12 mars 2001 susvisée ;

7. f) Les obligations en matière de surveillance, mentionnées à l'annexe VII de la directive du 12 mars 2001 complétée par la décision du Conseil 2002/811/CE susvisées, notamment en ce qui concerne le plan de surveillance et la transmission des rapports, le calendrier correspondant, ainsi que, le cas échéant, toute obligation qui pourrait incomber à la personne qui vend le produit ou à tout utilisateur.

8. Une nouvelle autorisation est nécessaire pour que l'organisme génétiquement modifié ou la combinaison d'organismes génétiquement modifiés puissent être utilisés à d'autres fins que celles qui sont spécifiées dans la demande d'autorisation.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 16 octobre 2007 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R533-32 du Code de l'environnement et R533-33 du Code de l'environnement.

Aller plus loin

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