Décret n°2007-359 du 19 mars 2007 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 20 mars 2007 au 16 octobre 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2007-359 du 19 mars 2007
Rattachement
Chapitre Ier : Procédure d'autorisation.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
  2. Chapitre Ier : Procédure d'autorisation.
IdentifiantLEGIARTI000006868654
Texte parentLEGITEXT000006055664
Référencearticle 8 du décret n°2007-359 du 19 mars 2007 (version du 20 mars 2007)Légifrance →

1. Les demandes de renouvellement d'une autorisation sont instruites dans les mêmes conditions que les demandes d'autorisation, sous réserve des dispositions du présent article.

2. I. - La demande de renouvellement, accompagnée du versement mentionné à l'article L. 535-4 du code de l'environnement, est adressée, neuf mois avant la date de l'échéance de l'autorisation initiale, à l'autorité administrative qui l'a délivrée.

3. Elle est établie par le responsable de la mise sur le marché. Elle est accompagnée notamment :

4. a) D'une copie de l'autorisation de mise sur le marché ;

5. b) D'un rapport sur les résultats de la surveillance mentionnée au f de l'article 7 ;

6. c) De toute information nouvelle devenue disponible sur les risques du produit pour la santé publique ou pour l'environnement ;

7. d) Le cas échéant, d'une proposition tendant à modifier les conditions relatives à la surveillance et à la durée de validité de l'autorisation.

8. Le contenu de la demande de renouvellement peut être précisé par arrêté du ministre compétent pour statuer sur la demande de renouvellement.

9. La décision d'autorisation de mise sur le marché reste valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur son renouvellement.

10. II. - En l'absence d'objection motivée d'un Etat membre ou de la Commission des Communautés européennes dans un délai de soixante jours à compter de la date de diffusion du rapport d'évaluation par la Commission, ou lorsque d'éventuelles objections ont été levées dans un délai de soixante-quinze jours à compter de la même date, l'autorité administrative compétente accorde le renouvellement de l'autorisation.

11. Elle notifie cette autorisation au demandeur et en informe les Etats membres et la Commission des Communautés européennes dans un délai de trente jours à compter de cette notification.

12. Lorsqu'une objection formulée par un Etat membre ou la Commission des Communautés européennes n'a pas été levée dans les délais ci-dessus mentionnés, le renouvellement de l'autorisation ne peut être accordé qu'après décision de l'autorité communautaire compétente

13. Dans le cas où l'autorité administrative compétente pour statuer sur la demande estime que l'autorisation initiale ne peut pas être renouvelée, le rejet de la demande ne peut être prononcé que par une décision écrite et motivée.

14. III. - L'autorisation est renouvelée pour une durée de dix ans, sauf si une raison particulière justifie une durée différente.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 16 octobre 2007 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) : il est aujourd'hui l'article R533-34 du Code de l'environnement.

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