Décret n°2007-359 du 19 mars 2007 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 20 mars 2007 au 16 octobre 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2007-359 du 19 mars 2007
Rattachement
Chapitre Ier : Procédure d'autorisation.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
  2. Chapitre Ier : Procédure d'autorisation.
IdentifiantLEGIARTI000006868655
Texte parentLEGITEXT000006055664
Référencearticle 9 du décret n°2007-359 du 19 mars 2007 (version du 20 mars 2007)Légifrance →

1. L'autorité administrative compétente peut, à tout moment, par une demande motivée, inviter le demandeur à lui communiquer des informations complémentaires. La période comprise entre la demande d'information et la réponse n'est pas prise en compte pour calculer les délais prévus aux articles 4 à 8 afin de se prononcer sur la demande d'autorisation ou de renouvellement.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 16 octobre 2007 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) : il est aujourd'hui l'article R533-35 du Code de l'environnement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006868655, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.