1. Le rapport de présentation des résultats de la dissémination prévu à l'article R. 533-17 du code de l'environnement est conforme au modèle fixé par la décision de la Commission n° 2003 / 701 / CE du 29 septembre 2003. Il est adressé sous format papier et sous format électronique au ministère chargé de l'agriculture.
Arrêté du 19 mars 2007 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 16 juin 2010.
TexteArrêté du 19 mars 2007
RattachementChapitre 1er : Dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché.
IdentifiantLEGIARTI000022348816
Texte parentLEGITEXT000006055665
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