Décret n°2007-373 du 21 mars 2007 · Article

Article 16

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2007-373 du 21 mars 2007
IdentifiantLEGIARTI000006261439
Texte parentLEGITEXT000006055686
Référencearticle 16 du décret n°2007-373 du 21 mars 2007Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - L'article R. 313-8 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 313-8. - Pour l'application du II de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la délivrance de la carte de séjour portant la mention "étudiant doit présenter en outre les pièces suivantes :

3. « 1° Le visa délivré par la représentation consulaire française dans le pays de résidence établissant qu'il entre dans l'une des situations prévues au II de l'article L. 313-7 ;

4. « 2° L'un des justificatifs prévus au 2° de l'article R. 313-7.

5. « L'étranger visé au 2° du II de l'article L. 313-7 présente le visa de séjour comportant la mention "étudiant-concours établissant qu'il entre dans cette situation et justifie de la réussite au concours pour lequel ce visa lui a été accordé.

6. « Par dérogation à l'article R. 313-1, la présentation du certificat médical prévu au 4° dudit article est reportée au moment de la remise du titre de séjour à l'étranger. »

7. II. - A l'article R. 313-9 du même code, les mots : « de l'article R. 313-8 » sont remplacés par les mots : « de l'article R. 313-7 ».

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006261439, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.