Décret n°2007-373 du 21 mars 2007 · Article

Article 28

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2007-373 du 21 mars 2007
IdentifiantLEGIARTI000006261451
Texte parentLEGITEXT000006055686
Référencearticle 28 du décret n°2007-373 du 21 mars 2007Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre III du même code est complétée par deux articles ainsi rédigés :

2. « Art. R. 313-37. - L'étranger admis à résider en France sous couvert de la carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant qui en sollicite le renouvellement dans les conditions prévues à l'article L. 313-4 présente, outre les pièces mentionnées à l'article R. 313-35 :

3. « 1° La justification qu'il dispose des moyens d'existence prévus au 1° de l'article R. 313-7 ;

4. « 2° Un certificat d'inscription dans un cursus de formation sanctionné par la délivrance d'un diplôme conférant le grade de master et figurant sur la liste établie par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

5. « L'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant d'une durée de validité supérieure à un an transmet chaque année à l'autorité administrative qui l'a délivrée, par courrier avec demande d'avis de réception, une attestation de réussite à l'examen ou d'admission à l'année supérieure.

6. « Art. R. 313-38. - L'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié qui se trouve involontairement privé d'emploi présente tout justificatif relatif à la cessation de son emploi et, le cas échéant, à ses droits au regard des régimes d'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi.

7. « Le préfet statue sur sa demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié conformément aux dispositions de l'article R. 341-5 du code du travail. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006261451, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.