Décret n°2007-373 du 21 mars 2007 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2007-373 du 21 mars 2007
IdentifiantLEGIARTI000006261429
Texte parentLEGITEXT000006055686
Référencearticle 6 du décret n°2007-373 du 21 mars 2007Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 311-14 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 311-14. - Le titre de séjour est retiré :

3. « 1° Si son titulaire, qui réside en France avec un premier conjoint, a fait venir dans le cadre du regroupement familial un autre conjoint ou des enfants autres que ceux mentionnés aux articles L. 411-1 à L. 411-7 ;

4. « 2° Si l'étranger titulaire d'une carte de résident vit en France en état de polygamie ; dans ce cas, la carte de résident est également retirée au conjoint ;

5. « 3° Si l'étranger titulaire d'une carte de résident s'est absenté du territoire français pendant une période de plus de trois ans consécutifs sans que cette période ait fait l'objet d'une autorisation de prolongation ;

6. « 4° Si l'étranger titulaire d'une carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE accordée par la France a résidé en dehors du territoire des Etats membres de l'Union européenne pendant une période de plus de trois ans consécutifs sans que cette période ait fait l'objet d'une autorisation de prolongation, ou a résidé en dehors du territoire français pendant une période de plus de six ans consécutifs, ou a acquis le statut de résident de longue durée-CE dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;

7. « 5° Si son détenteur fait l'objet d'une mesure d'expulsion ;

8. « 6° Si son détenteur fait l'objet d'une décision judiciaire d'interdiction du territoire ;

9. « 7° Si l'étranger titulaire d'une carte de résident est condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l'infraction définie à l'article 222-9 du code pénal ou s'être rendu complice de celle-ci ;

10. « 8° Si l'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de séjour "compétences et talents cesse de remplir l'une des conditions exigées pour sa délivrance.

11. « Par dérogation à l'alinéa précédent, la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié ou "travailleur temporaire ne peut être retirée au motif que l'étranger s'est trouvé, autrement que de son fait, privé d'emploi. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006261429, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.