1. Les demandes présentées antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance demeurent régies par les textes en vigueur à la date à laquelle elles ont été présentées tant en ce qui concerne la procédure applicable que les effets produits par les admissions.
Ordonnance n° 2007-392 du 22 mars 2007 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 23 mars 2007.
TexteOrdonnance n° 2007-392 du 22 mars 2007
RattachementChapitre IV : Dispositions transitoires et diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006495611
Texte parentLEGITEXT000006055705
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