Texte consolidé · Ordonnance

Ordonnance n° 2007-392 du 22 mars 2007 portant extension et adaptation en Polynésie française de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et extension et adaptation de l'aide juridictionnelle en matière pénale à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 23 mars 2007
NatureOrdonnance
Signé le22 mars 2007
Publié le23 mars 2007
Articles21 articles en vigueur
NORJUSX0600214R
IdentifiantLEGITEXT000006055705
RéférenceOrdonnance n° 2007-392 du 22 mars 2007 portant extension et adaptation en Polynésie française de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et extension et adaptation de l'aide juridictionnelle en matière pénale à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la Constitution, notamment son article 74-1 ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu l'ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle à Mayotte, modifiée par la loi n° 98-1163 du 18 décembre 1998, la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 et l'ordonnance n° 2003-918 du 26 septembre 2003 ;

Vu l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, modifiée par la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 et l'ordonnance n° 2005-1126 du 8 septembre 2005 ;

Vu l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna ;

Vu l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française ;

Vu l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ;

Vu l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie, modifiée par la loi n° 2003-1176 du 10 décembre 2003 et les ordonnances n° 2004-1253 du 24 novembre 2004 et n° 2007-98 du 25 janvier 2007 ;

Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 4 décembre 2006 ;

Vu la saisine du congrès de la Nouvelle-Calédonie en date du 5 novembre 2006 ;

Vu la saisine de l'assemblée de la Polynésie française en date du 6 décembre 2006 ;

Vu la saisine de l'Assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en date du 6 décembre 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ; Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Article 1 LEGIARTI000006495591

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006495592

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006495593

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006495594

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006495595

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006495596

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006495598

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 LEGIARTI000006495599

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 LEGIARTI000006495600

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 10 LEGIARTI000006495601

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 11 LEGIARTI000006495602

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 12 LEGIARTI000006495603

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 13 LEGIARTI000006495604

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 14 LEGIARTI000006495605

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 15 LEGIARTI000006495606

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 16 LEGIARTI000006495608

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 17 LEGIARTI000006495609

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 18 LEGIARTI000006495610

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 21 LEGIARTI000006495590

1. Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Chapitre IV : Dispositions transitoires et diverses.

Article 19 LEGIARTI000006495611

1. Les demandes présentées antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance demeurent régies par les textes en vigueur à la date à laquelle elles ont été présentées tant en ce qui concerne la procédure applicable que les effets produits par les admissions.

Article 20 LEGIARTI000006495612

1. a modifié les dispositions suivantes

Fait à Paris, le 22 mars 2007.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Dominique de Villepin Le garde des sceaux, ministre de la justice, Pascal Clément Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre de l'outre-mer, François Baroin Le deuxième alinéa de l'article 7 de la même ordonnance est ainsi rédigé : « Cette condition n'est pas applicable au défendeur à l'action, à la personne civilement responsable, au témoin assisté, à la personne mise en examen, au prévenu, à l'accusé, au condamné et à la personne faisant l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. » L'article 1er de la même ordonnance est ainsi rédigé : « Art. 1er. - En Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, l'aide juridictionnelle en matière pénale est instituée conformément aux dispositions de la présente ordonnance. » Le dernier alinéa de l'article 4 de la même ordonnance est ainsi rédigé : « Il est encore tenu compte, dans l'appréciation des ressources, de celles du conjoint du demandeur à l'aide juridictionnelle, ainsi que de celles des personnes vivant habituellement à son foyer, sauf si la procédure oppose entre eux les conjoints ou les personnes vivant habituellement au même foyer. Il n'en est pas non plus tenu compte s'il existe entre eux, eu égard à l'objet du litige, une divergence d'intérêts rendant nécessaire une appréciation distincte des ressources ou si, lorsque la demande concerne l'assistance d'un mineur en application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, se manifeste un défaut d'intérêt à l'égard du mineur des personnes vivant habituellement à son foyer. » Après l'article 23-3 de la même ordonnance, il est inséré un article 23-4 ainsi rédigé : « Art. 23-4. - L'avocat ou, dans les îles Wallis et Futuna, la personne agréée qui assiste une personne détenue faisant l'objet d'une procédure disciplinaire en relation avec sa détention a droit à une rétribution. » Le dernier alinéa de l'article 5 de la même ordonnance est ainsi rédigé : « Il est encore tenu compte, dans l'appréciation des ressources, de celles du conjoint du demandeur à l'aide juridictionnelle, ainsi que de celles des personnes vivant habituellement à son foyer, sauf si la procédure oppose entre eux les conjoints ou les personnes vivant habituellement au même foyer. Il n'en est pas non plus tenu compte s'il existe entre eux, eu égard à l'objet du litige, une divergence d'intérêts rendant nécessaire une appréciation distincte des ressources ou si, lorsque la demande concerne l'assistance d'un mineur en application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, se manifeste un défaut d'intérêt à l'égard du mineur des personnes vivant habituellement à son foyer. » L'article 34 de la même ordonnance est ainsi rédigé : « Art. 34. - Les dispositions des articles 25 à 30 ne sont pas applicables en matière pénale lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est témoin assisté, mis en examen, prévenu, accusé, condamné ou qu'il fait l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. » I. - La cinquième partie de la même loi devient la sixième. II. - Après l'avant-dernier alinéa de l'article 70 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 3° En Polynésie française, notamment les conditions de rémunération de l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle, les règles de composition et de fonctionnement du conseil de l'accès au droit et les modalités d'indemnisation des frais de déplacement exposés par les avocats qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle pour se rendre aux audiences foraines ou aux audiences des sections détachées. » Le 7° de l'article 25 de la même ordonnance est ainsi rédigé : « 7° Les modalités d'application des articles 23-2, 23-3 et 23-4. » Après l'article 40-1 de la même ordonnance, il est inséré un article 40-2 ainsi rédigé : « Art. 40-2. - L'avocat ou la personne agréée assistant une personne détenue faisant l'objet d'une procédure disciplinaire en relation avec sa détention a droit à une rétribution. » Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française. A l'article 55 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 susvisée, les mots : « par l'article 7 de l'ordonnance du 12 octobre 1992 susvisée » sont remplacés par les mots : « par l'article 69-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ». Le troisième alinéa de l'article 3 de l'ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 susvisée est ainsi rédigé : « L'aide juridictionnelle est accordée sans condition de résidence aux étrangers lorsqu'ils sont mineurs, témoins assistés, mis en examen, prévenus, accusés, condamnés, parties civiles ou lorsqu'ils font l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ainsi qu'aux personnes faisant l'objet de l'une des procédures prévues aux articles 32, 48 et 50 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte. »

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