Décret n° 2007-400 du 22 mars 2007 · Article

Article 32-1

Article en vigueur depuis le 19 décembre 2022.

TexteDécret n° 2007-400 du 22 mars 2007
Rattachement
Chapitre III : Avancement.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES
  2. Chapitre III : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000046757870
Texte parentLEGITEXT000006055714
Référencearticle 32-1 du décret n° 2007-400 du 22 mars 2007 (version du 19 décembre 2022)Légifrance →

1. I. – Les promotions au grade de directeur principal des services douaniers s'effectuent au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement.

2. II. – Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de directeur principal des services douaniers les directeurs des services douaniers de 1re classe qui ont accompli, à la date d'établissement du tableau d'avancement, huit ans de services en position de détachement dans un ou plusieurs des emplois suivants :

3. 1° Emplois mentionnés à l'article L. 341-1 du code général de la fonction publique ;

4. 2° Emplois fonctionnels des administrations de l'Etat, des juridictions de l'ordre administratif, des collectivités territoriales et des établissements publics, dotés d'un indice terminal correspondant au moins à l'échelle lettre C ou emplois supérieurs bénéficiant d'une rémunération équivalente.

5. Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales sur des emplois de niveau équivalent sont, également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de la fonction publique, pris en compte pour le calcul des huit années requises.

6. III. – Peuvent également être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de directeur principal des services douaniers les directeurs des services douaniers de 1re classe qui ont exercé, en position d'activité ou de détachement, dans ce grade ou dans le grade de directeur des services douaniers de 2e classe, pendant dix ans à la date d'établissement du tableau d'avancement, des fonctions de direction, d'encadrement ou d'expertise correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité.

7. La liste de ces fonctions est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

8. Les années de détachement dans les emplois mentionnés au II sont prises en compte pour le décompte des dix années mentionnées au III.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046757870, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.