Décret n°2007-451 du 25 mars 2007 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2007-451 du 25 mars 2007
RattachementChapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005.
IdentifiantLEGIARTI000006548398
Texte parentLEGITEXT000006055765
Référencearticle 3 du décret n°2007-451 du 25 mars 2007Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 6, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 6-1. - I. - La Commission nationale de l'informatique et des libertés, saisie dans le cadre du a du 4° de l'article 11 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, se prononce dans le délai de deux mois à compter de la date du jour de réception de la demande d'avis du Gouvernement. Ce délai peut être prolongé d'un mois sur décision motivée du président de la commission.

3. En cas d'urgence, ce délai est ramené à un mois à la demande du Gouvernement.

4. Lorsqu'il n'est pas rendu à l'expiration des délais prévus aux alinéas précédents, l'avis demandé à la commission est réputé donné.

5. II. - La commission, saisie dans le cadre du d du 2° de l'article 11 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, se prononce dans le délai de deux mois à compter de la date du jour de réception de la demande. Ce délai peut être prolongé d'un mois sur décision motivée du président de la commission. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006548398, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.