Décret n°2007-477 du 29 mars 2007 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 30 mars 2007.

TexteDécret n°2007-477 du 29 mars 2007
IdentifiantLEGIARTI000006262021
Texte parentLEGITEXT000006055801
Référencearticle 2 du décret n°2007-477 du 29 mars 2007 (version du 30 mars 2007)Légifrance →

1. Les avis émis par les commissions mentionnées à l'article 9 du décret du 2 avril 1982 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, demeurent valables.

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