Décret n°2007-557 du 13 avril 2007 · Article

Article 33

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2007-557 du 13 avril 2007
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 89-406 DU 20 JUIN 1989 MODIFIÉ RELATIF AUX CONTRATS LIANT L'ÉTAT ET LES ENSEIGNANTS DES ÉTABLISSEMENTS MENTIONNÉS À L'ARTICLE 4 DE LA LOI N° 84-1285 DU 31 DÉCEMBRE 1984 PORTANT RÉFORME DES RELATIONS ENTRE L'ÉTAT ET LES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE PRIVÉS.
IdentifiantLEGIARTI000006437030
Texte parentLEGITEXT000006055938
Référencearticle 33 du décret n°2007-557 du 13 avril 2007Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 49 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 49. - Le ministre chargé de l'agriculture soumet les propositions des chefs d'établissement et les déclarations de candidatures à la commission consultative mixte prévue à l'article 55. Celle-ci les examine dans l'ordre suivant :

3. « 1° Les candidatures des personnels enseignants et de documentation titulaires d'un contrat définitif dont l'emploi a été supprimé ou le service réduit à la suite de la résiliation totale ou partielle du contrat de l'établissement ou à la suite d'une modification de la structure pédagogique de l'établissement.

4. « Par exception au b de l'article 1er du présent décret, le contrat est souscrit même dans le cas où la demande n'est pas assortie d'une proposition du chef d'établissement.

5. « Sont également reclassés prioritairement dans une autre discipline les personnels relevant des dispositions de l'article 11 du décret n° 2006-79 du 26 janvier 2006 portant diverses mesures sociales applicables aux personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural ;

6. « 2° Les candidatures des personnels enseignants et de documentation titulaires d'un contrat définitif candidats à un changement d'établissement et des fonctionnaires détachés ;

7. « 3° Les candidatures des lauréats de l'un ou l'autre des concours suivants :

8. « - externe de l'enseignement agricole privé ayant obtenu la qualification pédagogique et devant changer d'établissement pour bénéficier d'un contrat définitif ;

9. « - interne de l'enseignement agricole privé ayant obtenu la qualification pédagogique et devant changer d'établissement pour bénéficier d'un contrat définitif dans une nouvelle catégorie ou discipline ;

10. « - externe de l'enseignement agricole privé devant obtenir la qualification pédagogique ;

11. « - interne de l'enseignement agricole privé devant obtenir la qualification pédagogique.

12. « A l'issue de l'examen des candidatures mentionnées aux 1°, 2° et 3°, la commission consultative mixte établit la liste des candidats n'ayant pas pu bénéficier d'une proposition d'affectation. Cette liste est diffusée auprès de l'ensemble des chefs d'établissement qui peuvent formuler dans un délai de quatre semaines une nouvelle proposition au ministre chargé de l'agriculture sur les emplois restant à pourvoir.

13. « Les recrutements d'agents classés en 3e catégorie ne peuvent intervenir qu'à l'issue du délai mentionné à l'alinéa précédent. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006437030, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.