Texte consolidé · Décret

Décret n°2007-557 du 13 avril 2007 relatif aux personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 15 avril 2007
NatureDécret
Signé le13 avril 2007
Publié le15 avril 2007
Articles46 articles en vigueur
NORAGRS0700510D
IdentifiantLEGITEXT000006055938
RéférenceDécret n°2007-557 du 13 avril 2007 relatif aux personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,

Vu le code rural, notamment les articles L. 813-1 et L. 813-8 ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat, modifié par le décret n° 88-583 du 6 mai 1988 et par le décret n° 97-694 du 31 mai 1997 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 modifié relatif aux contrats liant l'Etat et les enseignants des établissements mentionnés à l'article 4 de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés ;

Vu le décret n° 2006-79 du 26 janvier 2006 portant diverses mesures sociales applicables aux personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 11 mai 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

TITRE Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 89-406 DU 20 JUIN 1989 MODIFIÉ RELATIF AUX CONTRATS LIANT L'ÉTAT ET LES ENSEIGNANTS DES ÉTABLISSEMENTS MENTIONNÉS À L'ARTICLE 4 DE LA LOI N° 84-1285 DU 31 DÉCEMBRE 1984 PORTANT RÉFORME DES RELATIONS ENTRE L'ÉTAT ET LES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE PRIVÉS.

Article 1 LEGIARTI000006436995

1. Le décret du 20 juin 1989 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 41 ci-après.

Article 2 LEGIARTI000006436996

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006436997

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006436998

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006436999

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006437000

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006437001

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 LEGIARTI000006437003

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 LEGIARTI000006437004

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 10 LEGIARTI000006437005

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 11 LEGIARTI000006437006

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 12 LEGIARTI000006437007

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 13 LEGIARTI000006437008

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 14 LEGIARTI000006437009

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 15 LEGIARTI000006437010

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 16 LEGIARTI000006437011

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 17 LEGIARTI000006437012

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 18 LEGIARTI000006437014

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 19 LEGIARTI000006437015

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 20 LEGIARTI000006437016

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 21 LEGIARTI000006437017

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 22 LEGIARTI000006437018

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 23 LEGIARTI000006437019

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 24 LEGIARTI000006437020

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 25 LEGIARTI000006437021

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 26 LEGIARTI000006437022

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 27 LEGIARTI000006437023

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 28 LEGIARTI000006437025

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 29 LEGIARTI000006437026

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 30 LEGIARTI000006437027

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 31 LEGIARTI000006437028

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 32 LEGIARTI000006437029

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 33 LEGIARTI000006437030

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 34 LEGIARTI000006437031

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 35 LEGIARTI000006437032

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 36 LEGIARTI000006437033

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 37 LEGIARTI000006437034

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 38 LEGIARTI000006437036

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 39 LEGIARTI000006437037

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 40 LEGIARTI000006437038

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 41 LEGIARTI000006437039

1. a modifié les dispositions suivantes

TITRE II : DISPOSITIONS PORTANT MODALITÉS TEMPORAIRES D'ACCÈS À CERTAINES CATÉGORIES PAR LISTE D'APTITUDE.

Article 42 LEGIARTI000023273714

1. Pendant une période de cinq ans à compter du 1er septembre 2007, les personnels enseignants et de documentation relevant du décret du 20 juin 1989 susvisé, classés dans la 3e catégorie, peuvent être inscrits :

2. a) Soit sur une liste d'aptitude à la 4e catégorie s'ils exercent à titre principal en cycle court ou dans des classes préparant aux baccalauréats professionnels ou aux brevets de technicien agricole ;

3. b) Soit sur une liste d'aptitude à la 2e catégorie s'ils exercent à titre principal en cycle long ou en cycle supérieur court.

4. Ces listes sont établies par le ministre chargé de l'agriculture après avis du chef d'établissement et de la commission instituée par l'article 55 du décret du 20 juin 1989 susvisé.

5. Les conditions requises pour l'inscription sur ces listes sont :

6. a) Posséder l'un des titres, diplômes ou qualités prévus par l'article 21 du décret du 20 juin 1989 susvisé ;

7. b) Avoir accompli pour au moins un demi-service, dans un ou plusieurs établissements relevant de l'article L. 813-8 du code rural, au moins cinq ans de service d'enseignement ou de documentation dont trois, en qualité de personnel enseignant ou de documentation contractuel au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste est établie.

8. Les intéressés sont nommés et classés dans leur nouvelle catégorie à l'issue d'une période probatoire d'une durée d'un an sanctionnée par une inspection pédagogique favorable.

9. Les personnels enseignants et de documentation dont la période probatoire n'a pas été jugée satisfaisante peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'agriculture à accomplir une seconde période probatoire d'une durée égale. La durée de cette dernière période, au terme de laquelle ils sont soit nommés et classés dans leur nouvelle catégorie en cas d'inspection pédagogique favorable, soit maintenus dans leur catégorie d'origine, n'est pas prise en compte dans le classement.

Article 43 LEGIARTI000006437041

1. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe, chaque année, pour chacune des catégories de personnels enseignants ou de documentation, le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées en application de l'article 42 du présent décret.

Article 44 LEGIARTI000006437042

1. Par dérogation aux trois premiers alinéas de l'article 22 du décret du 20 juin 1989 susvisé, les personnels enseignants et de documentation bénéficiant d'une promotion en application de l'article 42 sont classés, lors de leur nomination dans leur nouvelle catégorie, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur catégorie d'origine.

2. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancienne catégorie lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement à l'échelon supérieur dans leur ancienne catégorie, ou à celle qui a résulté de leur promotion au dernier échelon lorsqu'ils ont déjà atteint l'échelon terminal de leur ancienne catégorie.

Article 45 LEGIARTI000006437043

1. Par dérogation à l'article 14 du décret du 20 juin 1989 susvisé, pendant une période de cinq ans à compter du 1er septembre 2007, le nombre de places réservées au titre des concours internes ne peut excéder 70 % du nombre total de places offertes.

Article 46 LEGIARTI000006436994

1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 avril 2007.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Dominique Bussereau Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre de la fonction publique, Christian Jacob Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé L'article 27 est abrogé. A l'article 28, les mots : « deux heures supplémentaires » sont remplacés par les mots : « une heure supplémentaire ». L'article 31 est modifié ainsi qu'il suit : 1° Au premier alinéa, les mots : « à l'article 1er (4°) et à l'article 2 de la loi du 31 décembre 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 813-1 du code rural » ; 2° Il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé : « Les enseignants dont le contrat est définitif peuvent sur leur demande, pour une durée d'une année scolaire, être placés en congé sans rémunération. » L'article 56 est modifié ainsi qu'il suit : 1° La première phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « La commission consultative mixte rend des avis au titre des articles 20, 21, 41 et 49 du présent décret. Elle connaît en outre de toutes les difficultés afférentes à la mise en oeuvre des dispositions des articles 47 à 50-2. » 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Elle examine le bilan annuel des recrutements qui lui est présenté à l'issue de chaque rentrée scolaire. » L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 7. - Les enseignants de la 1re catégorie exercent à titre principal en cycle long ou en cycle supérieur court. « Sont classés dans le premier groupe de la 1re catégorie les agents justifiant soit du diplôme de l'Etablissement national d'enseignement supérieur agronomique de Dijon ou de l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts, soit de l'un des diplômes d'ingénieur reconnu par la commission du titre d'ingénieur complété par un doctorat, soit de leur inscription sur la liste d'aptitude prévue à l'article 20 ci-après. « Sont classés dans le deuxième groupe de la 1re catégorie les agents justifiant d'une agrégation. » A l'article 18, la deuxième phrase est remplacée par les phrases ainsi rédigées : « Ce certificat est délivré aux candidats qui ont subi avec succès les épreuves d'un examen de qualification professionnelle organisé à l'issue de la période de stage d'un an. Au cours de ce stage, le lauréat du concours externe bénéficie d'une formation à mi-temps et le lauréat du concours interne bénéficie d'une formation d'un quart de temps. Les modalités du présent article sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture. » L'article 51 est modifié ainsi qu'il suit : 1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Les personnels enseignants et de documentation contractuels qui atteignent la limite d'âge en cours d'année scolaire peuvent voir leur contrat prolongé par le ministre chargé de l'agriculture jusqu'au terme de ladite année. La demande est accompagnée de l'avis du chef d'établissement. » 2° Au deuxième alinéa, les mots : « à l'article 48 » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa de l'article 50 ». Pendant une période de cinq ans à compter du 1er septembre 2007, les personnels enseignants et de documentation relevant du décret du 20 juin 1989 susvisé, classés dans la 3e catégorie, peuvent être inscrits : a) Soit sur une liste d'aptitude à la 4e catégorie s'ils exercent à titre principal en cycle court ou dans des classes préparant aux baccalauréats professionnels ou aux brevets de technicien agricole ; b) Soit sur une liste d'aptitude à la 2e catégorie s'ils exercent à titre principal en cycle long ou en cycle supérieur court. Ces listes sont établies par le ministre chargé de l'agriculture après avis du chef d'établissement et de la commission instituée par l'article 55 du décret du 20 juin 1989 susvisé. Les conditions requises pour l'inscription sur ces listes sont : a) Posséder l'un des titres, diplômes ou qualités prévus par l'article 9 du décret du 20 juin 1989 susvisé ; b) Avoir accompli pour au moins un demi-service, dans un ou plusieurs établissements relevant de l'article L. 813-8 du code rural, au moins cinq ans de service d'enseignement ou de documentation dont trois, en qualité de personnel enseignant ou de documentation contractuel au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste est établie. Les intéressés sont nommés et classés dans leur nouvelle catégorie à l'issue d'une période probatoire d'une durée d'un an sanctionnée par une inspection pédagogique favorable. Les personnels enseignants et de documentation dont la période probatoire n'a pas été jugée satisfaisante peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'agriculture à accomplir une seconde période probatoire d'une durée égale. La durée de cette dernière période, au terme de laquelle ils sont soit nommés et classés dans leur nouvelle catégorie en cas d'inspection pédagogique favorable, soit maintenus dans leur catégorie d'origine, n'est pas prise en compte dans le classement. L'article 49 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 49. - Le ministre chargé de l'agriculture soumet les propositions des chefs d'établissement et les déclarations de candidatures à la commission consultative mixte prévue à l'article 55. Celle-ci les examine dans l'ordre suivant : « 1° Les candidatures des personnels enseignants et de documentation titulaires d'un contrat définitif dont l'emploi a été supprimé ou le service réduit à la suite de la résiliation totale ou partielle du contrat de l'établissement ou à la suite d'une modification de la structure pédagogique de l'établissement. « Par exception au b de l'article 1er du présent décret, le contrat est souscrit même dans le cas où la demande n'est pas assortie d'une proposition du chef d'établissement. « Sont également reclassés prioritairement dans une autre discipline les personnels relevant des dispositions de l'article 11 du décret n° 2006-79 du 26 janvier 2006 portant diverses mesures sociales applicables aux personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural ; « 2° Les candidatures des personnels enseignants et de documentation titulaires d'un contrat définitif candidats à un changement d'établissement et des fonctionnaires détachés ; « 3° Les candidatures des lauréats de l'un ou l'autre des concours suivants : « - externe de l'enseignement agricole privé ayant obtenu la qualification pédagogique et devant changer d'établissement pour bénéficier d'un contrat définitif ; « - interne de l'enseignement agricole privé ayant obtenu la qualification pédagogique et devant changer d'établissement pour bénéficier d'un contrat définitif dans une nouvelle catégorie ou discipline ; « - externe de l'enseignement agricole privé devant obtenir la qualification pédagogique ; « - interne de l'enseignement agricole privé devant obtenir la qualification pédagogique. « A l'issue de l'examen des candidatures mentionnées aux 1°, 2° et 3°, la commission consultative mixte établit la liste des candidats n'ayant pas pu bénéficier d'une proposition d'affectation. Cette liste est diffusée auprès de l'ensemble des chefs d'établissement qui peuvent formuler dans un délai de quatre semaines une nouvelle proposition au ministre chargé de l'agriculture sur les emplois restant à pourvoir. « Les recrutements d'agents classés en 3e catégorie ne peuvent intervenir qu'à l'issue du délai mentionné à l'alinéa précédent. » Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 1° Dans l'intitulé, le mot : « enseignants » est remplacé par les mots : « personnels enseignants et de documentation » et les mots : « à l'article 4 de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 813-8 du code rural » ; 2° A l'article 1er, les mots : « d'enseignant » sont remplacés par les mots : « de personnel enseignant et de documentation » et les mots : « à l'article 4 de la loi du 31 décembre 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 813-8 du code rural » ; 3° Du chapitre Ier au chapitre IX et dans l'annexe, les mots : « ministre de l'agriculture » et « ministre de l'agriculture et de la forêt » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de l'agriculture ». L'article 3 est modifié ainsi qu'il suit : 1° Au troisième alinéa, les mots : « de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1984 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 813-8 du code rural » ; 2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Un contrat peut être maintenu pour moins d'un demi-service à condition d'être complété par l'exercice de responsabilités de direction de l'établissement. » L'intitulé du chapitre VII est remplacé par l'intitulé suivant : « Gestion des emplois. » L'article 12 est modifié ainsi qu'il suit : 1° Au début du deuxième alinéa, les mots : « Le concours externe est ouvert, d'une part, aux candidats qui justifient de la possession de l'un des titres, diplômes ou qualités énumérés à l'annexe IV (1°) du décret du 14 septembre 1988 susvisé et qui remplissent en outre les conditions fixées pour les concours externes d'accès au corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole et, d'autre part, aux candidats », sont remplacés par les mots : « 1. Le concours externe est ouvert : - d'une part, aux candidats qui possèdent soit l'un des titres, diplômes ou qualités énumérés au 1° de l'annexe IV du livre VIII du code rural susmentionnée, soit l'un des titres, diplômes ou qualifications requis des candidats aux concours externes d'accès au corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole ; - d'autre part, aux candidats » ; 2° Les quatre derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « 2. Le concours interne est ouvert aux candidats qui soit possèdent l'un des titres, diplômes ou qualités énumérés au 1° de l'annexe IV du livre VIII du code rural susmentionnée, soit remplissent les conditions de titres, diplômes ou qualifications fixées pour les concours internes d'accès au corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole et ont accompli trois années de services d'enseignement pour au moins un demi-service en qualité de contractuels de l'Etat dans un établissement d'enseignement agricole privé. » L'article 20 est modifié ainsi qu'il suit :

Après les mots : « de 2e catégorie » sont insérés les mots : « et de 4e catégorie » et les mots : « de douze ans de services en 2e catégorie, ou de douze ans de services effectifs d'enseignement après obtention d'une qualification pédagogique donnant accès à la 2e catégorie » sont remplacés par les mots : « de douze ans de services en 2e ou 4e catégorie. » Le quatrième alinéa de l'article 22 est modifié ainsi qu'il suit : 1° Après les mots : « les contractuels » est inséré le mot : « classés » ; 2° Les mots : « ingénieurs d'agronomie » sont remplacés par les mots : « ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts. » L'article 30 est abrogé. L'article 42 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 42. - Les sanctions disciplinaires applicables aux personnels enseignants et de documentation titulaires d'un contrat définitif sont réparties en quatre groupes. « Premier groupe : « - l'avertissement ; « - le blâme. « Deuxième groupe : « - la radiation du tableau d'avancement ; « - l'abaissement d'échelon ; « - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours. « Troisième groupe : « - l'abaissement de classe ; « - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans. « Quatrième groupe : « - la résiliation du contrat. « Parmi les sanctions du premier groupe, seul le blâme est inscrit au dossier de l'enseignant. Il est effacé automatiquement du dossier au bout de trois ans, si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période. « L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Toutefois, dans le cas de l'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, ce sursis ne peut avoir pour effet de ramener la durée de cette exclusion à moins d'un mois. L'intervention d'une sanction disciplinaire du deuxième ou du troisième groupe pendant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, en l'absence d'intervention d'une telle sanction, l'intéressé est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis. « La décision prononçant la résiliation du contrat produit ses effets dans l'ensemble des établissements d'enseignement privés sous contrat. » L'article 50 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 50. - Le contrat des enseignants est caduc en cas de résiliation du contrat passé entre l'Etat et l'association ou l'organisme responsable de l'établissement. « Lorsque la réduction du service d'un personnel enseignant ou de documentation contractuel est incompatible avec les dispositions prévues par l'article 3 du présent décret, que le ministre n'a pu lui proposer d'affectation, ou que celle-ci a été refusée pour un motif légitime par l'intéressé, le ministre chargé de l'agriculture notifie à l'intéressé son licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La date d'effet de ce licenciement doit être fixée par cette notification compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et d'un préavis d'un mois lorsque l'intéressé a moins de deux ans de services et de deux mois dans les autres cas. « Les personnels ainsi licenciés peuvent faire acte de candidature à un emploi pour l'année suivante : ils continuent alors à bénéficier de la priorité d'emploi prévue au 1° de l'article 49. « Art. 50-1. - Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire à l'article 44. « Art 50-2. - Les personnels enseignants et de documentation contractuels licenciés par application des articles 50 et 50-1 ont droit à une indemnité égale aux trois quarts du traitement brut afférent au dernier mois d'activité multiplié par le nombre d'années de services valables pour la retraite sans que le nombre des années retenues pour ce calcul puisse être supérieur à quinze. « Le calcul est opéré sur la rémunération perçue au moment du licenciement majorée du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. « L'indemnité est versée par mensualités qui ne peuvent dépasser le montant du traitement brut afférent à la dernière rémunération perçue par l'agent licencié. « Toutefois, aucune indemnité n'est due à la suite d'un licenciement consécutif à la fermeture d'une classe ou pour insuffisance professionnelle lorsque l'intéressé a atteint l'âge d'entrée en jouissance d'une pension à taux plein du régime général d'assurance vieillesse de la sécurité sociale ou du régime de la mutualité sociale agricole. » Par dérogation à l'article 14 du décret du 20 juin 1989 susvisé, pendant une période de cinq ans à compter du 1er septembre 2007, le nombre de places réservées au titre des concours internes ne peut excéder 70 % du nombre total de places offertes. L'article 47 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 47. - A la date fixée chaque année par le ministre chargé de l'agriculture, les chefs d'établissement lui transmettent pour la rentrée scolaire suivante la liste, établie par niveau d'enseignement, discipline ou groupe de disciplines : « 1° Des emplois à temps complet ou incomplet, vacants ou susceptibles d'être vacants ; « 2° Des contrats individuels dont ils proposent la modification ou la résiliation, compte tenu de la réduction ou de la suppression de charges d'enseignement ou de documentation. Pour en établir la liste, le chef d'établissement prend en compte la durée des services d'enseignement, de documentation, de direction ou de formation accomplis par chaque agent dans les établissements d'enseignement publics et privés sous contrat. Il doit auparavant recueillir l'avis des représentants des enseignants contractuels de son établissement élus aux instances définies au troisième alinéa de l'article L. 813-8 du code rural. « Le ministre chargé de l'agriculture informe les intéressés de la réduction du service ou de la suppression de leur emploi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. » A l'article 37, les mots : « à l'article 44 du décret du 14 septembre 1988 susvisé » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 813-40 du code rural ».

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