Décret n°2007-557 du 13 avril 2007 · Article

Article 35

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2007-557 du 13 avril 2007
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 89-406 DU 20 JUIN 1989 MODIFIÉ RELATIF AUX CONTRATS LIANT L'ÉTAT ET LES ENSEIGNANTS DES ÉTABLISSEMENTS MENTIONNÉS À L'ARTICLE 4 DE LA LOI N° 84-1285 DU 31 DÉCEMBRE 1984 PORTANT RÉFORME DES RELATIONS ENTRE L'ÉTAT ET LES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE PRIVÉS.
IdentifiantLEGIARTI000006437032
Texte parentLEGITEXT000006055938
Référencearticle 35 du décret n°2007-557 du 13 avril 2007Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 50 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 50. - Le contrat des enseignants est caduc en cas de résiliation du contrat passé entre l'Etat et l'association ou l'organisme responsable de l'établissement.

3. « Lorsque la réduction du service d'un personnel enseignant ou de documentation contractuel est incompatible avec les dispositions prévues par l'article 3 du présent décret, que le ministre n'a pu lui proposer d'affectation, ou que celle-ci a été refusée pour un motif légitime par l'intéressé, le ministre chargé de l'agriculture notifie à l'intéressé son licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La date d'effet de ce licenciement doit être fixée par cette notification compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et d'un préavis d'un mois lorsque l'intéressé a moins de deux ans de services et de deux mois dans les autres cas.

4. « Les personnels ainsi licenciés peuvent faire acte de candidature à un emploi pour l'année suivante : ils continuent alors à bénéficier de la priorité d'emploi prévue au 1° de l'article 49.

5. « Art. 50-1. - Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire à l'article 44.

6. « Art 50-2. - Les personnels enseignants et de documentation contractuels licenciés par application des articles 50 et 50-1 ont droit à une indemnité égale aux trois quarts du traitement brut afférent au dernier mois d'activité multiplié par le nombre d'années de services valables pour la retraite sans que le nombre des années retenues pour ce calcul puisse être supérieur à quinze.

7. « Le calcul est opéré sur la rémunération perçue au moment du licenciement majorée du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.

8. « L'indemnité est versée par mensualités qui ne peuvent dépasser le montant du traitement brut afférent à la dernière rémunération perçue par l'agent licencié.

9. « Toutefois, aucune indemnité n'est due à la suite d'un licenciement consécutif à la fermeture d'une classe ou pour insuffisance professionnelle lorsque l'intéressé a atteint l'âge d'entrée en jouissance d'une pension à taux plein du régime général d'assurance vieillesse de la sécurité sociale ou du régime de la mutualité sociale agricole. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006437032, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.