1. Par dérogation à l'article 14 du décret du 20 juin 1989 susvisé, pendant une période de cinq ans à compter du 1er septembre 2007, le nombre de places réservées au titre des concours internes ne peut excéder 70 % du nombre total de places offertes.
Décret n°2007-557 du 13 avril 2007 · Article
Article 45
Article en vigueur depuis le 15 avril 2007.
TexteDécret n°2007-557 du 13 avril 2007
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS PORTANT MODALITÉS TEMPORAIRES D'ACCÈS À CERTAINES CATÉGORIES PAR LISTE D'APTITUDE.
IdentifiantLEGIARTI000006437043
Texte parentLEGITEXT000006055938
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