1. En cas d'activité dans le cadre de l'article L. 643-6 du code de la sécurité sociale, les cotisations des médecins dues au titre de chaque année peuvent être calculées à titre provisionnel sur la base des revenus de cette année estimés par le médecin, sur demande de celui-ci à la section mentionnée au 3° de l'article R. 641-1 du code de la sécurité sociale. Par dérogation aux dispositions de l'article D. 642-6 du code de la sécurité sociale, il est procédé à la régularisation de ces cotisations.
Décret n°2007-581 du 19 avril 2007 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2010.
TexteDécret n°2007-581 du 19 avril 2007
IdentifiantLEGIARTI000021640189
Texte parentLEGITEXT000006055982
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