1. Lorsque le revenu définitif est supérieur, au titre de la même période, de plus d'un tiers au revenu estimé par le médecin dans les conditions définies aux articles 1er et 2 du présent décret, la majoration de retard prévue au premier alinéa de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale s'applique sur l'insuffisance du versement des acomptes provisionnels dus au titre du régime de base et du régime complémentaire d'assurance vieillesse.
Décret n°2007-581 du 19 avril 2007 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 21 avril 2007.
TexteDécret n°2007-581 du 19 avril 2007
IdentifiantLEGIARTI000006262962
Texte parentLEGITEXT000006055982
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