Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2007-593 du 24 avril 2007
IdentifiantLEGIARTI000006263049
Texte parentLEGITEXT000006055996
Référencearticle 8 du décret n°2007-593 du 24 avril 2007Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 128-5 nouveau est ainsi modifié :
2. Au premier alinéa, les mots : « constate que le fonds a ou non été remis en valeur » sont remplacés par les mots : « saisie par le président du conseil général, constate que le fonds a ou non été remis en valeur ou que la remise en valeur ne respecte pas le cahier des charges et décide de la poursuite de la procédure en application des articles L. 128-5, L. 128-6, L. 128-7 et L. 128-10 ».
3. L'article est complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé :
4. « Si, dans le délai de quatre mois de la demande du préfet, le président du conseil général n'a pas saisi la commission départementale en vue de recueillir son avis, le préfet procède à cette saisine. »
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