Décret n° 2007-597 du 24 avril 2007 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 25 décembre 2022.

TexteDécret n° 2007-597 du 24 avril 2007
IdentifiantLEGIARTI000046813870
Texte parentLEGITEXT000006056005
Référencearticle 1 du décret n° 2007-597 du 24 avril 2007 (version du 25 décembre 2022)Légifrance →

1. I.-Le montant de la cotisation forfaitaire mentionnée à l'article L. 645-2 du code de la sécurité sociale est fixé, pour les directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales non médecins mentionnés à l'article L. 162-14 du code de la sécurité sociale :

2. 1° Pour l'exercice 2013 à 1 382 euros ;

3. 2° Pour l'exercice 2014 à 1 469 euros ;

4. 3° Pour l'exercice 2015 à 1 555 euros ;

5. 4° Pour l'exercice 2016, à :

6. a) 1 555 euros si, au 31 décembre 2014, le nombre de directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales non médecins mentionnés à l'article L. 162-14 du code de la sécurité sociale exerçant leur activité professionnelle non salariée dans le cadre de la convention conclue en application du même article est supérieur ou égal à 3 650 ;

7. b) 1 642 euros si, au 31 décembre 2014, le nombre des directeurs mentionnés à l'alinéa précédent est inférieur à 3 650 ;

8. 5° Pour les exercices 2017 à 2021 à :

9. a) 1 555 euros si, au 31 décembre 2015, le nombre des directeurs mentionnés au a du 4° du présent article est supérieur ou égal à 3 650 ;

10. b) 1 642 euros si, au 31 décembre 2015, le nombre des directeurs mentionnés au même a est compris entre 3 601 à 3 650 ;

11. c) 1 728 euros si, au 31 décembre 2015, le nombre des directeurs mentionnés au même a est inférieur à 3 600 ;

12. 6° Pour l'exercice 2022, à 1 788 euros.

13. A compter de l'exercice 2023 et jusqu'à l'exercice 2031, le montant de cette cotisation est revalorisé chaque année sur la base du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale, majoré de deux points. A compter de l'exercice 2032 et jusqu'à l'exercice 2041, le montant de cette cotisation est revalorisé chaque année sur la base du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale majoré de 1,50 points.

14. II.-Le nombre de points attribués en contrepartie de la cotisation forfaitaire est fixé à 262.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2022-1633 du 23 décembre 2022, ces dispositions s'appliquent aux cotisations et aux prestations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2022.

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