Décret n°2007-628 du 27 avril 2007 · Article

Article 9-1

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2015.

TexteDécret n°2007-628 du 27 avril 2007
RattachementChapitre Ier : Définitions et dénominations.
IdentifiantLEGIARTI000030509336
Texte parentLEGITEXT000006056036
Référencearticle 9-1 du décret n°2007-628 du 27 avril 2007 (version du 1er septembre 2015)Légifrance →

1. La dénomination " fromage fermier " ou tout autre qualificatif laissant entendre une origine fermière est réservée à un fromage fabriqué selon les techniques traditionnelles par un producteur agricole ne traitant que les laits de sa propre exploitation sur le lieu même de celle-ci.

2. Sans préjudice de la réglementation applicable aux fromages bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine au sens de l'article L. 640-2 du code rural et de la pêche maritime, le terme " fromage " peut être remplacé, dans la dénomination " fromage fermier ", par le nom d'un fromage défini au présent décret, d'une appellation d'origine, d'une indication géographique protégée ou par un nom de fantaisie, sous réserve, dans ce dernier cas, que la dénomination " fromage " figure sur l'étiquetage.

Nota : Conseil d'Etat, décision n° 374602 du 17 avril 2015, article 1er : La seconde phrase du premier alinéa de l'article 9-1 est annulée. Cette annulation prendra effet le 1 er septembre 2015. Sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision contre les actes pris sur leur fondement, les effets antérieurs à cette annulation des dispositions en cause doivent être réputés définitifs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030509336, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.