1. Les fiducies et personnes morales de droit français mentionnées aux 2° à 5° du II de l'article 4-2 de la loi du 23 juillet 1987 susvisée sont tenues de faire certifier leurs comptes dès lors qu'elles bénéficient d'avantages et de ressources mentionnés au I de ce même article dont le total annuel des montants et des valorisations dépasse 15 300 euros.
Décret n°2007-644 du 30 avril 2007 · Article
Article 1 bis
Article en vigueur depuis le 25 avril 2022.
TexteDécret n°2007-644 du 30 avril 2007
IdentifiantLEGIARTI000045643630
Texte parentLEGITEXT000006056055
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