Article 1 LEGIARTI000006263337
1. Le montant visé au deuxième alinéa de l'article 4-1 de la loi du 23 juillet 1987 susvisée est fixé à 153 000 euros.
Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d'association ;
Vu la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 modifiée sur le développement du mécénat,
Décrète :
1. Le montant visé au deuxième alinéa de l'article 4-1 de la loi du 23 juillet 1987 susvisée est fixé à 153 000 euros.
1. Les fiducies et personnes morales de droit français mentionnées aux 2° à 5° du II de l'article 4-2 de la loi du 23 juillet 1987 susvisée sont tenues de faire certifier leurs comptes dès lors qu'elles bénéficient d'avantages et de ressources mentionnés au I de ce même article dont le total annuel des montants et des valorisations dépasse 15 300 euros.
1. Les dispositions de l'article 1er du présent décret sont applicables aux exercices comptables des associations et fondations ouverts à compter du 1er janvier 2007.
1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 avril 2007.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Pascal Clément Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, François Baroin
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 2 mai 2007).