Décret n°2007-654 du 30 avril 2007 · Article

Article 115

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2007-654 du 30 avril 2007
Rattachement
Chapitre II : Modification du décret n° 92-344 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse.
  1. TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS CORPS DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE
  2. Chapitre II : Modification du décret n° 92-344 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse.
IdentifiantLEGIARTI000006416524
Texte parentLEGITEXT000006056075
Référencearticle 115 du décret n°2007-654 du 30 avril 2007Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 11. - Les personnes nommées dans le corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse qui accomplissent un stage de deux ans sont classées, lors de leur nomination, à l'échelon de stage et, la seconde année, au 1er échelon du grade d'éducateur de 2e classe, sous réserve des dispositions des II à IV de l'article 3, des articles 4 et 4-1 et des articles 4-3 à 6-1 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné.

3. « Les personnes nommées dans le corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse qui accomplissent un stage d'un an sont classées, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade d'éducateur de 2e classe, sous réserve des dispositions des II à IV de l'article 3 et des articles 4 à 6-1 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné, à l'exception de l'article 4-2 à la place duquel il est fait application des dispositions de l'article 13.

4. « Le II de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné s'applique à l'ensemble des fonctionnaires de catégorie C classés dans le corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse. Toutefois, pour l'application de cet article, l'ancienneté dans le grade d'origine est retenue dans la limite maximale de trente-deux ans.

5. « Lors du classement, est prise en compte la durée moyenne fixée à l'article 18 pour chaque avancement d'échelon.

6. « Les éducateurs stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'établissements publics qui en dépendent sont placés en position de détachement dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006416524, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.