Article 1 LEGIARTI000006416397
1. a modifié les dispositions suivantes
2. Décret 97-364 du 18 avril 1997
3. Art. 1
Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la fonction publique et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment son article R. 812-12 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4311-3 à 4311-6, L. 4311-11, L. 4311-12, L. 4321-6 et R. 4321-33 ;
Vu le code du travail, notamment son article R. 512-33 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 61-1145 du 13 octobre 1961 modifié portant statut particulier des corps de dessinateurs du ministère des finances ;
Vu le décret n° 75-557 du 2 juillet 1975 relatif au statut particulier du personnel technique du service de physiothérapie des thermes nationaux d'Aix-les-Bains, modifié par les décrets n° 98-809 du 9 septembre 1998 et n° 2004-436 du 19 mai 2004 ;
Vu le décret n° 75-888 du 23 septembre 1975 modifié portant dispositions applicables aux emplois d'agent principal des services techniques ;
Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 90-230 du 14 mars 1990 relatif au statut particulier des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse, modifié par les décrets n° 93-547 du 26 mars 1993, n° 93-1028 du 27 août 1993 et n° 95-691 du 9 mai 1995 ;
Vu le décret n° 91-462 du 14 mai 1991 modifié fixant les dispositions statutaires applicables au corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 91-486 du 14 mai 1991 modifié portant statut particulier des corps de fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux ;
Vu le décret n° 92-30 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires adjoints spécialisés, modifié par le décret n° 2001-326 du 13 avril 2001 ;
Vu le décret n° 92-344 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse ;
Vu le décret n° 93-1114 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret n° 94-464 du 3 juin 1994 portant statut particulier du corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'institut national des jeunes aveugles ;
Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;
Vu le décret n° 95-118 du 2 février 1995 portant statut des techniciens supérieurs de la météorologie ;
Vu le décret n° 95-370 du 6 avril 1995 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche ;
Vu le décret n° 95-375 du 10 avril 1995 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
Vu le décret n° 95-376 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques, modifié par le décret n° 97-976 du 20 octobre 1997 ;
Vu le décret n° 95-380 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects, modifié par les décrets n° 97-974 du 20 octobre 1997, n° 2003-568 du 23 juin 2003 et n° 2005-740 du 1er juillet 2005 ;
Vu le décret n° 96-41 du 17 janvier 1996 portant statut particulier des techniciens sanitaires, modifié par le décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 ;
Vu le décret n° 96-863 du 2 octobre 1996 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des chargés d'éducation des maisons d'éducation de la Légion d'honneur, modifié par le décret n° 99-1056 du 15 décembre 1999 ;
Vu le décret n° 97-8 du 7 janvier 1997 fixant le statut particulier des géomètres du cadastre ;
Vu le décret n° 97-364 du 18 avril 1997 portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail, modifié par le décret n° 2003-870 du 11 septembre 2003 ;
Vu le décret n° 98-268 du 3 avril 1998 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs de l'industrie et des mines, modifié par les décrets n° 2003-527 du 18 juin 2003 et n° 2006-1122 du 6 septembre 2006 ;
Vu le décret n° 2001-326 du 13 avril 2001 portant dispositions statutaires applicables au corps des assistants des bibliothèques ;
Vu le décret n° 2001-586 du 5 juillet 2001 portant statut particulier du corps des techniciens de l'environnement ;
Vu le décret n° 2003-466 du 30 mai 2003 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires ;
Vu le décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à l'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'Etat ;
Vu les avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date des 13 juillet, 29 septembre et 27 octobre 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
1. a modifié les dispositions suivantes
2. Décret 97-364 du 18 avril 1997
3. Art. 1
1. a modifié les dispositions suivantes
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1. Les dispositions prévues au 1° et au 2° de l'article 6 du même décret, dans leur rédaction issue du présent décret, prennent effet à compter des concours organisés à partir du 1er mai 2007.
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1. La disposition prévue au premier alinéa du 2° du I de l'article 8 du même décret, dans sa rédaction issue du présent décret, prend effet à compter des recrutements organisés au titre de l'année 2008.
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1. Il est créé un corps des secrétaires administratifs des juridictions financières dans lequel sont intégrés les secrétaires administratifs de la Cour des comptes.
2. Cette intégration se fait à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.
1. Les services accomplis par ces agents dans leurs corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
1. Les fonctionnaires détachés dans le corps des secrétaires administratifs de la Cour des comptes sont maintenus en position de détachement dans le corps des secrétaires administratifs des juridictions financières et classés conformément au second alinéa de l'article 186. Les services accomplis en position de détachement dans le corps des secrétaires administratifs de la Cour des comptes sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le corps des secrétaires administratifs des juridictions financières.
1. Jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps des secrétaires administratifs des juridictions financières, qui interviendra dans un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret, les représentants de la commission administrative paritaire du corps des secrétaires administratifs de la Cour des comptes siègent en qualité de représentants des secrétaires administratifs des juridictions financières.
1. Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique, le ministre de la culture et de la communication, le ministre de la santé et des solidarités, la ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 avril 2007.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la fonction publique, Christian Jacob Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, Jean-Louis Borloo Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Gilles de Robien Le garde des sceaux, ministre de la justice, Pascal Clément Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, Dominique Perben Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Dominique Bussereau Le ministre de la culture et de la communication, Renaud Donnedieu de Vabres Le ministre de la santé et des solidarités, Philippe Bas La ministre de l'écologie et du développement durable, Nelly Olin Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé Il est créé un corps des secrétaires administratifs des juridictions financières dans lequel sont intégrés les secrétaires administratifs de la Cour des comptes. Cette intégration se fait à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise. L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 13. - Au moment de la titularisation, la durée du stage n'est prise en compte pour l'avancement d'échelon que dans la limite d'une année. » L'article 23 est abrogé. Le cinquième alinéa de l'article 3 du décret du 2 octobre 1996 susvisé est supprimé. L'article 11 du même décret est modifié comme suit : 1° Le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante : « La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans le corps des contrôleurs du travail dans la limite d'un an. » 2° Les quatrième et cinquième alinéas sont abrogés. Le a de l'article 2 du décret du 21 septembre 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « a) Le corps des conseillers d'insertion et de probation, régi par le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B et dont le statut est fixé par le titre Ier ci-après ; » L'article 8 du même décret est complété par les dispositions suivantes : « Les agents qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent peuvent, pendant la période où ils sont élèves, choisir entre le traitement indiciaire auquel ils auraient eu droit dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine et celui d'élève conseiller. « Les agents qui avaient auparavant la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent peuvent choisir, pendant cette même période, le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure. « L'application de ces dispositions ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement indiciaire supérieur à celui auquel ils auraient eu droit s'ils avaient été classés conformément aux dispositions de l'article 10 ci-après. » Le deuxième alinéa de l'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Ils sont classés conformément aux dispositions prévues au chapitre II du décret du 18 novembre 1994 susvisé. » L'article 38 du décret n° 91-486 du 14 mai 1991 susvisé est abrogé. Le 1° de l'article 41 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « 1° Des concours externes sont ouverts aux candidats titulaires d'un baccalauréat, d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV dont l'équivalence avec le baccalauréat pour l'application du présent décret aura été déterminée par la commission mentionnée à l'article 15, ou d'une qualification professionnelle déterminée par l'arrêté prévu à l'article 9 et correspondant à l'une des spécialités figurant sur la liste fixée par ce même arrêté. » A l'article 14 du même décret, les mots : « des articles 11 (dernier alinéa) et 12 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « de l'article 8 ». Le troisième alinéa de l'article 2 du décret n° 95-376 du 10 avril 1995 susvisé est supprimé. Après l'article 20 du même décret est inséré un article 20-1 ainsi rédigé : « Art. 20-1. - Les fonctionnaires des corps de catégorie B ou de même niveau peuvent être détachés dans le corps des géomètres du cadastre. « Le détachement intervient à équivalence de grade, sous réserve, pour accéder au grade de géomètre, de détenir les brevets de qualification prévus aux articles 15 et 17. « Ils doivent accomplir le cycle d'enseignement professionnel prévu à l'article 11. « Toutefois, ils peuvent, compte tenu de leurs qualifications antérieures, être dispensés de tout ou partie du cycle d'enseignement professionnel et de tout ou partie des brevets de qualification correspondant aux qualifications déjà acquises. « Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis deux ans au moins dans le corps des géomètres du cadastre et ayant satisfait aux épreuves de l'examen professionnel sanctionnant le cycle d'enseignement professionnel susvisé peuvent être, sur leur demande, intégrés dans ce corps après avis de la commission administrative paritaire compétente. « Les fonctionnaires dispensés de tout ou partie du cycle d'enseignement professionnel placés en position de détachement depuis deux ans au moins dans le corps des géomètres du cadastre peuvent être, sur leur demande, intégrés dans ce corps après avis de la commission administrative paritaire compétente. « Les agents sont intégrés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon. » L'article 107 du même décret est modifié comme suit : 1° Au dernier alinéa du 1°, les mots : « d'un diplôme homologué au niveau IV en application des dispositions du décret du 8 janvier 1992 précité » sont remplacés par les mots : « d'un diplôme de niveau IV ». 2° Au a du 2°, les mots : « aux adjoints techniques de la recherche, aux agents techniques de la recherche, aux adjoints administratifs de la recherche et aux agents d'administration de la recherche » sont remplacés par les mots : « aux adjoints techniques de la recherche ». 3° Au b du 2°, les mots : « d'adjoints techniques, d'agents techniques, d'adjoints administratifs ou d'agents d'administration » sont remplacés par les mots : « d'adjoints techniques ». L'article 43 du même décret est modifié comme suit : 1° Au dernier alinéa du 1°, les mots : « d'un diplôme homologué au niveau IV en application des dispositions du décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 précité » sont remplacés par les mots : « d'un diplôme de niveau IV », et les mots : « par la commission prévue au dernier alinéa du 1° de l'article 15 » sont remplacés par les mots : « par la commission mentionnée à l'article 15 qui, à cet effet, peut prendre l'avis d'experts figurant sur la liste prévue au 2° de l'article 131 ». 2° Au a du 2°, les mots : « aux adjoints techniques de recherche et de formation, aux agents techniques de recherche et de formation, aux adjoints administratifs, aux agents techniques, aux agents des services techniques et aux agents d'administration de recherche et de formation » sont remplacés par les mots : « aux adjoints techniques de recherche et de formation ». 3° Au b du 2°, les mots : « d'adjoints techniques, d'agents techniques, d'agents des services techniques, d'adjoints administratifs ou d'agents d'administration » sont remplacés par les mots : « d'adjoints techniques ». L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 10. - Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 9, les bibliothécaires adjoints spécialisés stagiaires sont classés dans les conditions prévues aux articles 3 à 7 du 18 novembre 1994 susmentionné. « Lors du classement, il est tenu compte de la durée moyenne fixée à l'article 13 pour chaque avancement d'échelon. » L'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 3. - Les infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse sont recrutés à la suite d'un concours ouvert aux candidats titulaires de l'un des titres, certificats, diplômes ou autorisations énumérés ci-après : « 1° Soit le diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière, ou un autre diplôme, certificat ou titre mentionné aux articles L. 4311-3 et L. 4311-4 du code de la santé publique ; « 2° Soit le diplôme d'Etat d'infirmier de secteur psychiatrique, conformément aux dispositions des articles L. 4311-5 et L. 4311-6 du code de la santé publique ; « 3° Soit l'autorisation d'exercer prévue aux articles L. 4311-11 et L. 4311-12 du code de la santé publique. » L'article 1er du décret du 27 mars 1992 susvisé est modifié comme suit : 1° La première phrase est complétée par les mots suivants : « , soumis aux dispositions communes du présent décret et à celles du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B. » 2° Le dernier alinéa est supprimé. L'article 4 du même décret est modifié comme suit : 1° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes : « 2° Au choix, dans la limite des deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application du 1° et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. Ces nominations sont prononcées, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, parmi les fonctionnaires de catégorie C de la grande chancellerie de la Légion d'honneur justifiant d'au moins neuf années de services publics. » 2° Le dernier alinéa est supprimé. Les trois premiers alinéas de l'article 10 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes : « Les candidats admis aux concours prévus aux I et II de l'article 6 ou recrutés au titre des emplois réservés sont nommés contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de 2e classe stagiaires et classés dans les conditions prévues aux articles 3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé. » Les deux derniers alinéas de l'article 17 du même décret sont supprimés. Les articles 21 à 27 du titre V du même décret sont abrogés. Le deuxième alinéa de l'article 9, l'article 16 et les titres V et VI du même décret sont abrogés. Le 2° de l'article 45 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « 2° Au choix, selon les modalités suivantes : les nominations sont prononcées par voie d'inscription sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition des responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente. Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les adjoints techniques de formation et de recherche justifiant d'au moins neuf années de services publics. La proportion des nominations susceptibles d'être prononcées est fixée dans la limite des deux cinquièmes des nominations prononcées en application du 1° du présent article et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susmentionné. « Une proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des techniciens de formation et de recherche au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent. » L'article 51 du même décret est modifié comme suit : 1° Au premier alinéa, les mots : « dans la limite des emplois disponibles » sont supprimés ; 2° Au deuxième alinéa, les mots : « comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 20 % à celui des emplois vacants ou susceptibles de le devenir dans le grade de technicien de classe supérieure » sont supprimés. Les fonctionnaires détachés dans le corps des secrétaires administratifs de la Cour des comptes sont maintenus en position de détachement dans le corps des secrétaires administratifs des juridictions financières et classés conformément au second alinéa de l'article 186. Les services accomplis en position de détachement dans le corps des secrétaires administratifs de la Cour des comptes sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le corps des secrétaires administratifs des juridictions financières. L'article 115 du même décret est modifié comme suit : 1° Au premier alinéa, les mots : « pour les deux tiers par la voie de l'examen professionnel, pour un tiers au choix » sont remplacés par les mots : « , par la voie de l'examen professionnel dans une proportion comprise entre un tiers et deux tiers et, pour la proportion restante, au choix ». 2° Le dernier alinéa est supprimé. L'article 116 du même décret est modifié comme suit : 1° Au premier alinéa, les mots : « , dans la limite des emplois à pourvoir » sont supprimés. 2° Au deuxième alinéa, les mots : « comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 20 % à celui des emplois vacants ou susceptibles de le devenir dans le grade de technicien de classe supérieure » sont supprimés. L'article 42 du même décret est modifié comme suit : 1° Dans la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « dans la limite des emplois à pourvoir » sont supprimés. 2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes : « 2° Au choix, selon les modalités suivantes : les nominations sont prononcées par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente. Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les adjoints techniques de recherche et de formation justifiant d'au moins neuf années de services publics. La proportion des nominations susceptibles d'être prononcées est fixée dans la limite des deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application du 1° et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. « Une proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des techniciens de recherche et de formation au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent. » Le dernier alinéa de l'article 59 du décret du 14 mai 1991 est supprimé. L'article 62 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 62. - Deux concours sont organisés pour le recrutement des techniciens : « 1° Un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat, d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou justifiant d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'éducation nationale. « 2° Un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé. » L'article 3 du même décret est modifié comme suit : 1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes : « I. - Par la voie d'un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats : « 1° Soit titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ou de l'un des titres ou diplômes homologués au niveau III dans les domaines éducatif, social, sportif ou culturel ou figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique ; « 2° Soit ayant obtenu la reconnaissance de leur expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres et de diplômes mentionnées au 1° par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique. « Les activités professionnelles prises en compte doivent avoir été exercées dans l'un des domaines mentionnés au 1°. « La durée minimale de l'expérience professionnelle est de deux ans pour les candidats justifiant d'un titre ou d'un diplôme du niveau de la fin du deuxième cycle d'enseignement secondaire général ou professionnel ou d'un niveau équivalent, et de trois ans pour les autres. » 2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes : « II. - Par la voie d'un concours externe sur titres ouvert aux candidats titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ou d'une qualification reconnue comme équivalente à ce diplôme par la commission instituée par le 2° du I. « Les concours sur titres comportent un entretien avec le jury. » 3° Le V est remplacé par les dispositions suivantes : « V. - La proportion des nominations susceptibles d'être prononcées au titre de la promotion interne est fixée dans la limite des deux cinquièmes des nominations prononcées en application des I, II, III et IV et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. « Ces nominations sont prononcées selon les ou l'une des modalités suivantes : « a) Par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, établie après avis de la commission administrative paritaire ouverte aux fonctionnaires de la protection judiciaire de la jeunesse justifiant d'au moins dix ans de services publics et appartenant depuis cinq ans au moins à l'un des corps de catégorie C de la filière éducative ou technique de la protection judiciaire de la jeunesse ; « b) Par voie d'un examen professionnel ouvert aux corps de catégorie C de la filière éducative ou technique de la protection judiciaire de la jeunesse justifiant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle l'examen professionnel est organisé, d'au moins quatre années de services effectifs à la protection judiciaire de la jeunesse. Les modalités d'organisation et le déroulement de l'examen professionnel sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. » L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 6. - 1° Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat, d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. « 2° Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux militaires et magistrats. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours de trois ans six mois au moins de services publics effectifs ; le temps effectivement accompli au titre du service national actif vient, le cas échéant, en déduction de ces trois ans six mois. « 3° Dans la limite de 40 %, les emplois mis au concours au titre du II peuvent être offerts à un concours interne spécial, ouvert aux fonctionnaires de catégorie C de l'Institut national de la statistique et des études économiques, et comptant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, sept années au moins de services publics effectifs en cette qualité, le temps effectivement accompli au titre du service national actif venant, le cas échéant, en déduction de ces sept années. » L'article 1er du décret du 9 janvier 1992 susvisé est complété par l'alinéa suivant : « Ce corps est soumis aux dispositions du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 portant dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B et aux dispositions du présent décret. » L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 11. - Les agents qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent sont détachés de leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine pendant toute la durée de la scolarité et du stage. » L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 7. - Les candidats reçus à l'un des concours interne ou externe sont nommés techniciens supérieurs stagiaires de la météorologie. Ils accomplissent un stage d'une durée de deux ans. Lors de leur nomination comme technicien stagiaire, les intéressés sont classés au 1er échelon du grade de début du corps sous réserve de l'application de l'article 9. » 1° Le premier alinéa du 2° de l'article 40 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « 2° Au choix, parmi les fonctionnaires de catégorie C justifiant d'au moins neuf années de services publics, exerçant des fonctions techniques correspondant à l'une des spécialités définies dans les branches d'activité professionnelle. La proportion des nominations susceptibles d'être prononcées selon cette procédure est fixée dans la limite des deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application du 1° et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 susvisé. Ces nominations sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire. » 2° Le 3° du même article est remplacé par les dispositions suivantes : « 3° Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du 2° du présent article. » L'article 24 du même décret est abrogé. L'article 104 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est abrogé. L'article 113 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 113. - Pour le classement des lauréats des concours prévus à l'article 107, l'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles de technicien de la recherche, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, est prise en compte à raison de la moitié de sa durée. « Les dispositions de l'alinéa qui précède sont cumulables avec celles de l'article 4 du décret 18 novembre 1994 susmentionné. » L'article 46 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 46. - Pour le classement des lauréats des concours prévus à l'article 43, l'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles de technicien de recherche et de formation, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire est prise en compte à raison de la moitié de sa durée. « Les dispositions de l'alinéa qui précède sont cumulables avec celles de l'article 4 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné. » L'article 100 du même décret est modifié comme suit : 1° Au premier alinéa, les mots : « dans la limite des emplois disponibles » sont supprimés. 2° La dernière phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : « Ils s'effectuent, dans une proportion comprise entre un tiers et deux tiers, par la voie d'un examen professionnel et, pour la proportion restante, au choix, dans les conditions précisées ci-après : » 3° Le dernier alinéa est supprimé. L'article 70 du même décret est modifié comme suit : 1° Le a est complété par l'alinéa suivant : « Pour la désignation des membres des jurys, il peut être dérogé jusqu'au 31 décembre 2010 à la proportion minimale d'un tiers de personnes de chaque sexe. » 2° Au b, les mots : « dans la limite du cinquième des promotions prononcées en application du a ci-dessus, » sont supprimés. 3° L'avant-dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Les promotions se font au choix dans la limite des trois cinquièmes et pour la proportion restante par la voie de l'examen professionnel. » Il est inséré dans le même décret un article 7-1 rédigé comme suit : « Art. 7-1. - Les autres personnes nommées dans le corps des infirmiers des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse sont classées lors de leur nomination au 1er échelon du grade de début, sous réserve de l'article 6 et des dispositions des articles 4 et 4-2 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné. « Lors du classement, est prise en compte la durée moyenne fixée à l'article 10 pour chaque avancement d'échelon dans le corps des infirmiers des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse. » L'article 9 du même décret est modifié comme suit : 1° Le mot : « titularisation » est remplacé par le mot : « nomination ». 2° Au second alinéa, les mots : « à l'article 7 » sont remplacés par les mots : « aux articles 7 et 7-1 ». Le dernier alinéa de l'article 4 du même décret est supprimé. Le premier alinéa de l'article 21 du même décret est modifié comme suit : 1° Après les mots : « en catégorie B », sont ajoutés les mots : « ou de même niveau ». 2° Les mots : « et qui justifient d'au moins cinq ans de services dans des activités à caractère éducatif ou social » sont supprimés. Le 2° de l'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « 2° Par examen professionnel ouvert aux adjoints administratifs relevant du ministère de la justice qui exercent ou ont exercé durant deux années les fonctions de greffier dans les conditions de l'article R. 812-12 du code de l'organisation judiciaire ou de l'article R. 512-33 du code du travail, et ce dans la période de trois ans précédant le 1er janvier de l'année d'ouverture de l'examen. Les candidats doivent justifier d'au moins neuf ans de services publics à cette même date. Ces recrutements s'effectuent dans la limite des deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application du 1° du présent article et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. « Le nombre de postes offerts chaque année au recrutement par examen professionnel peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième des nominations à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application du premier alinéa du 2°. » Les articles 11, 12, 13 et 14 du même décret sont abrogés. L'article 18 du même décret est abrogé. Le 1° de l'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « 1° Pour 70 % des postes mis aux concours, un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau III, ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la fonction publique. » L'article 46 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 46. - Les techniciens de la recherche recrutés en application de l'article 40 sont classés, lors de leur nomination, au premier échelon du grade de début, sous réserve des dispositions du présent article, de l'article 47 et des II à IV de l'article 3, de l'article 4 et des articles 4-2 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné. « Lors du classement, est prise en compte la durée moyenne fixée à l'article 51 pour chaque avancement d'échelon. « Toutefois, les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 6 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 7. - Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2° de l'article 4 du présent décret peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du 2° de l'article 4. » L'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 8. - Les dessinateurs projeteurs sont recrutés par la voie des concours externe et interne, sur épreuves, qui sont prévus aux articles 9 et 10. » L'article 17 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 17. - A l'issue des épreuves, le jury établit la liste des candidats retenus par ordre de mérite. » La dernière phrase de l'article 2 du décret n° 95-380 du 10 avril 1995 susvisé est supprimée. Il est ajouté dans le chapitre Ier, après l'article 6 du même décret, un article 6-1 ainsi rédigé : « Art. 6-1. - Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre de l'article 6 peut être calculé en appliquant la proportion d'un sixième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des bibliothécaires adjoints spécialisés au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions de l'article 6. » Le 1° de l'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « 1° Un concours externe ouvert, pour 60 % des emplois mis aux concours, aux candidats titulaires soit d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau III, soit du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé, soit du diplôme d'Etat d'assistant de service social, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la justice et du ministre de la fonction publique. » L'article 3 du même décret est modifié comme suit : 1° Le a est remplacé par les dispositions suivantes : « a) Le concours externe est ouvert aux candidats justifiant, au plus tard au 1er janvier de l'année du concours, du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ; » 2° Après le b est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les candidats qui justifient d'une qualification reconnue équivalente dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé peuvent également faire acte de candidature aux concours mentionnés au a et au b. » 3° L'avant-dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Le concours externe est ouvert à hauteur d'un tiers au moins et de deux tiers au plus des postes offerts aux deux concours. » L'article 43 du décret du 6 avril 1995 susvisé est abrogé. Le deuxième alinéa de l'article 8 du même décret est supprimé. L'article 2 du même décret est complété par l'alinéa suivant : « Au sein du corps des contrôleurs du travail, le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année à chacun des grades d'avancement est déterminé conformément aux dispositions de l'article 11-1 du décret du 18 novembre 1994 susvisé. » L'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 16. - Les nominations aux différents emplois du corps des dessinateurs projeteurs sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'économie et du budget. » Le 2° de l'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « 2° Au choix, dans la limite des deux cinquièmes des nominations prononcées au titre du 1° et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, parmi les fonctionnaires de catégorie C de l'Institut national de la statistique et des études économiques qui comptent, au 31 décembre de l'année de leur nomination, au moins quinze années de services publics effectifs accomplis en qualité de titulaire, le temps effectivement accompli au titre du service national actif venant, le cas échéant, en déduction de ces quinze années. » L'article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 14. - Le nombre de nominations susceptible d'être prononcé au titre du 2° de l'article 5 peut être calculé en appliquant une proportion d'un sixième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du 2° de l'article 5. » Les deux premiers alinéas de l'article 18 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes : « Les conditions d'accès ainsi que le nombre maximum d'agents pouvant être promus au grade de contrôleur de 1re classe et au grade de contrôleur principal sont ceux fixés aux articles 11 et 11-1 du décret du 18 novembre 1994 susvisé. « Pour l'application du I et du b du II de l'article 11 susmentionné, les conditions d'ancienneté exigées sont appréciées au 1er janvier de l'année de nomination. » Le troisième alinéa de l'article 106 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « 2° Au choix, selon les modalités suivantes : les nominations sont prononcées par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie sur proposition des directeurs d'unité de recherche ou des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente. Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les adjoints techniques de la recherche justifiant d'au moins neuf années de services publics. La proportion des nominations susceptibles d'être prononcées est fixée dans la limite des deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application du 1° et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. « Une proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des techniciens de la recherche au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent. » L'article 196 du même décret est modifié comme suit : 1° Au premier alinéa, les mots : « dans la limite des emplois à pourvoir » sont supprimés. 2° Au deuxième alinéa, les mots : « comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 20 % à celui des emplois vacants ou susceptibles de le devenir dans le grade de secrétaire d'administration de la recherche de classe supérieure » sont supprimés. L'article 64 du même décret est modifié comme suit : 1° Au premier alinéa, les mots : « de l'examen professionnel prévu au 2° de l'article 61 et » sont supprimés. 2° Au deuxième alinéa, les mots : « de l'examen professionnel et » sont supprimés. Le premier alinéa de l'article 1er du décret du 14 mars 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Le corps des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est soumis aux dispositions du présent décret et à celles du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B. » Au premier alinéa de l'article 7 du même décret, les mots : « lors de leur nomination et sous réserve de l'article 6, » sont ajoutés après les mots : « sont classés ». Il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé : « Art. 3-1. - Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du V de l'article 3 peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des éducateurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse, au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du V de l'article 3. » L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 11. - Les personnes nommées dans le corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse qui accomplissent un stage de deux ans sont classées, lors de leur nomination, à l'échelon de stage et, la seconde année, au 1er échelon du grade d'éducateur de 2e classe, sous réserve des dispositions des II à IV de l'article 3, des articles 4 et 4-1 et des articles 4-3 à 6-1 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné. « Les personnes nommées dans le corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse qui accomplissent un stage d'un an sont classées, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade d'éducateur de 2e classe, sous réserve des dispositions des II à IV de l'article 3 et des articles 4 à 6-1 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné, à l'exception de l'article 4-2 à la place duquel il est fait application des dispositions de l'article 13. « Le II de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné s'applique à l'ensemble des fonctionnaires de catégorie C classés dans le corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse. Toutefois, pour l'application de cet article, l'ancienneté dans le grade d'origine est retenue dans la limite maximale de trente-deux ans. « Lors du classement, est prise en compte la durée moyenne fixée à l'article 18 pour chaque avancement d'échelon. « Les éducateurs stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'établissements publics qui en dépendent sont placés en position de détachement dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. » Les articles 14 à 16 du même décret sont abrogés. L'article 17 est modifié comme suit : 1° Les mots : « les articles 14 à 16 du présent décret » sont remplacés par les mots : « les II à IV de l'article 3 et l'article 4 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné ». 2° Le mot : « grade » est remplacé par le mot : « emploi ». L'article 19 du même décret est complété par l'alinéa suivant : « Le nombre maximum d'éducateurs de 2e classe pouvant être promus chaque année au grade d'éducateur de 1re classe est déterminé en application de l'article 11-1 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné. » La dernière phrase du premier alinéa de l'article 10 du même décret est remplacée par les dispositions suivantes : « Ils sont classés au 1er échelon du grade de conseiller d'insertion et de probation de 2e classe, sous réserve des dispositions prévues aux II à IV de l'article 3, aux articles 4 et 4-1 et aux articles 4-3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné. « Le II de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné s'applique à l'ensemble des fonctionnaires de catégorie C classés dans le corps des conseillers d'insertion et de probation ; toutefois, pour l'application de cet article, l'ancienneté dans le grade d'origine est retenue dans la limite maximale de trente-deux ans. « Lors du classement, il est tenu compte de la durée moyenne fixée à l'article 18 pour chaque avancement d'échelon dans le corps des conseillers d'insertion et probation. » L'article 5 du même décret est modifié comme suit : 1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes : « I. - Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat, d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique. » 2° La seconde phrase du troisième alinéa du II est supprimée. 3° Le dernier alinéa est supprimé. L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 9. - Les techniciens supérieurs de la météorologie stagiaires sont classés au 1er échelon du grade de début du corps, sous réserve des dispositions des II à IV de l'article 3, des articles 4 et 4-1 et des articles 4-3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné. Lors du classement, est prise en compte la durée moyenne fixée à l'article 15 pour chaque avancement d'échelon dans le corps. « Toutefois, les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade classé dans l'échelle 6 de la catégorie C sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade d'origine. « Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 15 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. « Les fonctionnaires mentionnés ci-dessus, nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur nomination audit échelon. » Les articles 10 à 14 et le chapitre VI du même décret sont abrogés. L'article 5 du même décret est modifié comme suit : 1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Des nominations peuvent être prononcées par inscription sur une liste d'aptitude après avis de la commission administrative paritaire, dans une proportion comprise entre un cinquième et deux cinquièmes des nominations prononcées par concours externe et interne en application du a et du b de l'article 3 et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. » 2° L'article est complété par les dispositions suivantes : « Le nombre des nominations susceptibles d'être prononcées au titre de la liste d'aptitude peut être calculé en appliquant la proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des éducateurs spécialisés au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions de l'alinéa précédent. » La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 8 ainsi que les deuxième et troisième alinéas du même décret sont abrogés. L'article 15 du même décret est modifié comme suit : 1° Au premier alinéa, le mot : « titularisés » est supprimé. 2° Au b, les mots : « 17 et 19 » sont remplacés par les mots : « 19, 19 bis, 19 ter, 20, 20 bis, 21, 22 et 23 ». 3° Au dernier alinéa, les mots : « de l'article 13 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « de l'article 4 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné ». Jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps des secrétaires administratifs des juridictions financières, qui interviendra dans un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret, les représentants de la commission administrative paritaire du corps des secrétaires administratifs de la Cour des comptes siègent en qualité de représentants des secrétaires administratifs des juridictions financières. L'article 47 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 47. - Les techniciens de la recherche recrutés en application de l'article 45 sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de début, sous réserve des dispositions du présent article, de l'article 48 et des II à IV de l'article 3, de l'article 4 et des articles 4-2 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné. « Il est tenu compte, pour le classement, des durées moyennes d'avancement d'échelon fixées à l'article 52. « Les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 6 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
L'article 1er du décret du 2 février 1995 susvisé est complété par les dispositions suivantes : « Ce corps est régi par le présent décret et le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B. » L'article 50 du même décret est modifié comme suit : 1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Les avancements au grade de technicien de classe exceptionnelle s'effectuent par voie d'inscription à un tableau d'avancement après une sélection par examen professionnel et au choix. Le nombre de postes offerts à chacune des deux voies d'accès ne peut être inférieur à un tiers, ni supérieur à deux tiers du nombre total des promotions. » ; 2° Le dernier alinéa est abrogé. Le I de l'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « I. - Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme national sanctionnant un premier cycle d'études supérieures, d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau III, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la fonction publique. » A l'article 6 du même décret, les mots : « et classés au 1er échelon du grade de technicien supérieur » sont supprimés et le troisième alinéa est supprimé. L'article 48 du même décret est modifié comme suit : 1° Au premier alinéa, les mots : « dans la limite des emplois disponibles » sont supprimés. 2° A l'avant-dernier alinéa, les mots : « comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 20 % à celui des emplois vacants ou susceptibles de le devenir dans le grade de technicien de classe supérieure » sont supprimés. Les articles 75 et 76 du même décret sont abrogés.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 3 mai 2007).