Décret n°2007-654 du 30 avril 2007 · Article

Article 71

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2007-654 du 30 avril 2007
Rattachement
Section I : Dispositions statutaires relatives au corps des techniciens de recherche et de formation.
  1. TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS CORPS DU MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE
  2. Chapitre II : Modification du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale
  3. Section I : Dispositions statutaires relatives au corps des techniciens de recherche et de formation.
IdentifiantLEGIARTI000006416475
Texte parentLEGITEXT000006056075
Référencearticle 71 du décret n°2007-654 du 30 avril 2007Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 46 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 46. - Pour le classement des lauréats des concours prévus à l'article 43, l'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles de technicien de recherche et de formation, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire est prise en compte à raison de la moitié de sa durée.

3. « Les dispositions de l'alinéa qui précède sont cumulables avec celles de l'article 4 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006416475, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.