Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2007-654 du 30 avril 2007
RattachementSection I : Dispositions statutaires relatives aux corps des techniciens de la recherche.
TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS CORPS DU MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE
Chapitre Ier : Modification du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques
Section I : Dispositions statutaires relatives aux corps des techniciens de la recherche.
IdentifiantLEGIARTI000006416463
Texte parentLEGITEXT000006056075
Référencearticle 60 du décret n°2007-654 du 30 avril 2007Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 111 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 111. - Les techniciens de la recherche recrutés en application de l'article 106 sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de début, sous réserve des dispositions du présent article, de l'article 113 et des II à IV de l'article 3, de l'article 4 et des articles 4-2 à 7 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B.
3. « Il est tenu compte, pour le classement, des durées moyennes d'avancement d'échelon fixées à l'article 118.
4. « Les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 6 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
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