Décret n°2007-654 du 30 avril 2007 · Article

Article 138

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2007-654 du 30 avril 2007
Rattachement
Chapitre V : Modification du décret n° 2003-466 du 30 mai 2003 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires.
  1. TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS CORPS DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE
  2. Chapitre V : Modification du décret n° 2003-466 du 30 mai 2003 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires.
IdentifiantLEGIARTI000006416550
Texte parentLEGITEXT000006056075
Référencearticle 138 du décret n°2007-654 du 30 avril 2007Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le 2° de l'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « 2° Par examen professionnel ouvert aux adjoints administratifs relevant du ministère de la justice qui exercent ou ont exercé durant deux années les fonctions de greffier dans les conditions de l'article R. 812-12 du code de l'organisation judiciaire ou de l'article R. 512-33 du code du travail, et ce dans la période de trois ans précédant le 1er janvier de l'année d'ouverture de l'examen. Les candidats doivent justifier d'au moins neuf ans de services publics à cette même date. Ces recrutements s'effectuent dans la limite des deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application du 1° du présent article et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.

3. « Le nombre de postes offerts chaque année au recrutement par examen professionnel peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième des nominations à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application du premier alinéa du 2°. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006416550, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.