Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2007-654 du 30 avril 2007
RattachementSection I : Dispositions statutaires relatives au corps des techniciens de recherche et de formation.
TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS CORPS DU MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE
Chapitre II : Modification du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale
Section I : Dispositions statutaires relatives au corps des techniciens de recherche et de formation.
IdentifiantLEGIARTI000006416474
Texte parentLEGITEXT000006056075
Référencearticle 70 du décret n°2007-654 du 30 avril 2007Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 44 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 44. - Les techniciens de recherche et de formation recrutés en application de l'article 42 sont classés lors de leur nomination au 1er échelon du grade de début, sous réserve des dispositions du présent article, de l'article 46 du présent décret et des II à IV de l'article 3, de l'article 4 et des articles 4-2 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné.
3. « Il est tenu compte pour le classement des durées moyennes du temps passé dans chacun des échelons fixées à l'article 49.
4. « Les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 6 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
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