Décret n°2007-654 du 30 avril 2007 · Article

Article 171

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2007-654 du 30 avril 2007
Rattachement
Chapitre unique : Modification du décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche.
  1. TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À UN CORPS DU MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE
  2. Chapitre unique : Modification du décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche.
IdentifiantLEGIARTI000006416587
Texte parentLEGITEXT000006056075
Référencearticle 171 du décret n°2007-654 du 30 avril 2007Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 47 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 47. - Les techniciens de la recherche recrutés en application de l'article 45 sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de début, sous réserve des dispositions du présent article, de l'article 48 et des II à IV de l'article 3, de l'article 4 et des articles 4-2 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné.

3. « Il est tenu compte, pour le classement, des durées moyennes d'avancement d'échelon fixées à l'article 52.

4. « Les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 6 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006416587, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.