Décret n°2007-654 du 30 avril 2007 · Article

Article 179

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2007-654 du 30 avril 2007
Rattachement
Chapitre unique : Modification du décret n° 91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux.
  1. TITRE VIII : DISPOSITIONS RELATIVES À UN CORPS DU MINISTÈRE DE LA CULTURE > ET DE LA COMMUNICATION
  2. Chapitre unique : Modification du décret n° 91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux.
IdentifiantLEGIARTI000006416596
Texte parentLEGITEXT000006056075
Référencearticle 179 du décret n°2007-654 du 30 avril 2007Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 46 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 46. - Les techniciens de la recherche recrutés en application de l'article 40 sont classés, lors de leur nomination, au premier échelon du grade de début, sous réserve des dispositions du présent article, de l'article 47 et des II à IV de l'article 3, de l'article 4 et des articles 4-2 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné.

3. « Lors du classement, est prise en compte la durée moyenne fixée à l'article 51 pour chaque avancement d'échelon.

4. « Toutefois, les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 6 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006416596, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.